Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2205862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 13 mai 2024 et 21 novembre 2024, Mme B A et Mme C A, représentées par le Cabinet Saout, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Quimper a délivré un permis de construire pour un immeuble tertiaire sur un terrain situé 2 rue Emile Zola à Quimper, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Quimper a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quimper la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le dossier de permis de construire modificatif est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ce qui a faussé l’appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté de permis de construire initial méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UA 7 et UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’une des prescriptions édictées dans le permis de construire initial est illégale en raison de son imprécision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Quimper conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mmes A une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par quatre mémoires, enregistrés les 31 aout 2023, 1er juillet 2024, 19 septembre 2024 et 31 décembre 2024, la SCI A4, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mmes A une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 22 avril 2025, le greffe du tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au regard des moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA 10.2 du règlement littéral du plan local d’urbanisme de Quimper et de l’insuffisance en résultant au regard du dossier de demande de permis de construire modificatif (articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme).
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, la SCI A4 a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Baron, D, représentant Mmes A, et de Me Tremouilles, la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la SCI A4.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A et Mme C A sont propriétaires de la parcelle cadastrée section CE n° 305, située sur le territoire de la commune de Quimper et sur laquelle est construite une maison d’habitation. La SCI A4 a déposé, sur les parcelles voisines cadastrées section CE nos 803 et 804, situées 2 rue Emile Zola, le 29 octobre 2021, une demande de permis de construire en vue de procéder à la construction d’un bâtiment tertiaire sur trois niveaux et, le 28 juin 2024, une demande de permis de construire modificatif. Par la présente requête, Mmes A demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 mai 2022 et du 11 septembre 2024 par lesquels le maire de la commune de Quimper a délivré ces permis de construire et permis de construire modificatif, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux dirigé à l’encontre du premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif :
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".
4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le permis de construire modificatif en date du 11 septembre 2024 matérialise une bande de quinze mètres, à compter de l’alignement, permettant d’exclure l’application des règles de hauteur maximale des constructions énoncées par l’article UA 10-2 du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du dossier de demande de permis modificatif, que la ligne matérialisant cette mesure de quinze mètres est pour partie erronée. Cependant, le service instructeur a été à même de corriger cette imprécision par l’application de l’échelle et a ainsi pu apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quimper relatif aux accès et voirie : " 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil (droit de passage). / 2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / 3. L’acceptation du projet peut être subordonnée à : a) La réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ; c) La limitation du nombre des accès sur les voies publiques dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / 4. Les constructions nouvelles, et autres modes d’occupation ou d’utilisation du sol nécessitant un accès direct sur les voies, notamment nationales ou départementales, peuvent être interdits ou soumis à des prescriptions particulières, afin de préserver la sécurité et la commodité de la circulation sur ces voies ".
7. Le lexique du règlement définit la voie comme un « espace aménagé pour permettre la circulation des véhicules et des personnes et desservant plusieurs propriétés ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CE n° 805, qui supporte un trottoir et un local technique, est la propriété de la commune de Quimper. La parcelle d’implantation du projet cadastrée section CE n° 803, qui la jouxte, dispose ainsi d’un accès direct à la voie publique sans qu’il soit nécessaire de recourir à une servitude de passage.
9. En second lieu, si les requérantes fournissent à l’appui de leur demande des articles de presse recensant cinq accidents dans les alentours du carrefour des Quatre-Chemins sur les cinq dernières années, elles ne peuvent se prévaloir de ce risque d’accident sans tenir compte des caractéristiques précises du projet, qui ont été appréciées par les services compétents en prévoyant le déplacement de l’accès à la rue Emile Zola et une adaptation de la végétation présente pour permettre une meilleure visibilité de la sortie. La commune a par ailleurs édicté une prescription dans l’arrêté de permis de construire interdisant la sortie à gauche vers le centre-ville, et donc vers le carrefour présenté par les requérantes comme dangereux, et imposant au pétitionnaire de planter un panneau d’interdiction à cette fin. Enfin, si le projet est de nature à augmenter la circulation, de l’ordre de quatorze véhicules légers par jour, ce qui correspond au nombre de stationnements prévus, il n’est pas établi, compte tenu de la nature de l’accès et de la desserte du projet que cela engendrera un risque supplémentaire pour la sécurité ou la salubrité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quimper relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux emprises publiques et aux cours d’eau : « 2. En agglomération En agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme ou des reculs particuliers prévus dans les secteurs indicés » b ", le recul des constructions par rapport aux voies doit être conforme aux dispositions suivantes : () d) Par rapport aux autres voies et places les constructions s’implanteront : 1°) En secteur UAa : à l’alignement. 2°) En secteurs UAb, UAc et UAd : – soit avec le même recul, par rapport à l’alignement, que les constructions voisines immédiates, si celles-ci ont un recul uniforme ; – soit en choisissant une distance de recul semblable à l’une des constructions voisines immédiates si elles ont un recul différent ; – dans le cas où la voie, ou le tronçon de voie, ne comporte pas de constructions existantes voisines immédiates de référence, ou si ces constructions sont implantées à plus de dix mètres de l’alignement des voies, les constructions nouvelles s’implanteront à une distance au moins égale .à 4 mètres par rapport à l’alignement. En secteur UAb, les constructions pourront, soit respecter ce recul, soit s’implanter à l’alignement. Les constructions s’implantant à l’angle de deux voies devront respecter le recul ainsi défini par rapport à chacune des deux voies, le recul des constructions voisines de référence pouvant être différent pour chaque voie. Lorsqu’un élargissement de voie ou d’emprise publique est prévu, l’alignement futur doit être pris comme référence pour la définition des reculs ainsi définis. Les limites latérales des voies et places privées sont, en outre, prises comme alignement pour celles-ci () 4. Limites d’application Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme 13, les règles de l’article UA 6 s’appliquent au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sauf en cas d’implantation sur l’alignement, où ce sont les règles de saillie sur voie publique définies par les textes en vigueur qui s’appliquent. ".
11. Le lexique du règlement définit un encorbellement comme un « élément en saillie par rapport au plan de façade ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implantera à l’angle de deux voies et qu’elle doit donc respecter le recul défini par le règlement du plan local d’urbanisme par rapport à chacune des deux voies. Selon les plans produits au dossier de permis de construire, la construction située du côté de la rue de Frugy, comporte un encorbellement dépassant d’un mètre par rapport à l’emprise ne devant pas être pris en compte pour déterminer l’alignement. Dans ces conditions, l’alignement du projet par rapport à la construction voisine, la maison des requérantes, respecte les dispositions du plan local d’urbanisme. Il ressort également des plans produits au dossier que, du coté de la rue Emile Zola, la construction voisine, le local EDF, comporte un débord de toiture, qui ne doit pas non plus être pris en compte pour déterminer l’alignement. Ainsi, l’alignement par rapport à cette autre construction voisine est également bien respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 7 et UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article UA 7-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quimper relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives de propriété : " 1. Par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre ; si le bâtiment (ou la construction) ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter, par rapport à cette limite, un recul d’au moins 3 mètres qui satisfasse aux prescriptions de l’article UA 10-2. Dans le secteur UAa, en cas d’application de ce recul, la continuité du bâti devra être assurée en bordure de voie ou d’emprise publique par la mise en place d’une clôture. « . Aux termes de l’article UA 10-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quimper relatif à la hauteur maximale des constructions : » 2. Hauteur par rapport aux limites séparatives Toute construction doit respecter la règle suivante : Sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de cette dernière au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la différence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres. Cette prescription concerne uniquement les limites de fond de parcelle ainsi que les limites latérales à l’extérieur d’une bande de 15 mètres définie par rapport à l’alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie), et exclut les limites latérales et de fond de parcelle à l’intérieur de la bande de 15 mètres. Cette disposition ne concerne pas les flèches de pignon pour une hauteur de 5 mètres. Cette hauteur est ramenée à 3 mètres à l’extérieur de la bande de 15 mètres pour les secteurs UAc et UAd. ".
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section CE n° 805 supporte un trottoir et un local technique et qu’ainsi le recul de la construction par rapport à la voie publique doit être calculé à partir de la limite entre les parcelles cadastrées section CE nos 803 et 805. Le recul d’au moins 3 mètres par rapport à cette limite séparative prévu par l’article UA 7-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Quimper est ainsi respecté en tout point de la construction.
15. D’autre part, comme indiqué au point 5, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis modificatif que la construction ne se situe pas intégralement dans une bande de quinze mètres à compter de la voie publique et qu’elle n’échappe donc pas à la règle énoncée à l’article UA 10-2 du plan local d’urbanisme selon laquelle la hauteur de la construction doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de cette dernière au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la différence d’altitude de ces deux points diminuée de trois mètres. En l’espèce, l’arrière de la construction se situant à 11 mètres de la limite séparative, sa hauteur pouvait théoriquement aller jusqu’à 14 mètres. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction est de 9,50 mètres, ce qui correspond à la hauteur maximale absolue autorisé en secteur UAc au titre de l’article 10-3 du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19. Les requérantes reprennent la même argumentation que celle développée s’agissant de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, il n’apparaît pas que la construction de l’immeuble soit susceptible de générer un risque pour la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions :
20. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
21. Par ailleurs, ainsi que précisé au point 2, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif, si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre-temps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
22. En l’espèce, le maire de la commue de Quimper a assorti l’arrêté litigieux du 19 mai 2022 d’une prescription relative à la gestion des eaux pluviales et a notamment préconisé une nouvelle méthode de calcul pour le dimensionnement de l’ouvrage de gestion de ces eaux. Au regard de cette prescription, un permis de construire modificatif a été délivré le 11 septembre 2024 avec notamment pour objet la matérialisation du puisard de dimensions plus importante. Ainsi, à supposer même que la prescription litigieuse aurait eu pour effet d’entraîner une modification qui ne portait pas seulement sur un point précis et limité du projet, ce vice, à le supposer établi, a été régularisé par l’intervention du permis de construire modificatif. Le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions ne peut ainsi qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés du 19 mai 2022 et du 11 septembre 2024 du maire de la commune de Quimper ainsi que de la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé à l’encontre du premier arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quimper, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mmes A le versement d’une somme de 750 euros à la SCI A4 et d’une somme de 750 euros à la commune de Quimper en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : Mmes A verseront à la SCI A4 la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mmes A verseront à la commune de Quimper la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Quimper et à la SCI A4.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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