Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2520959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée, sous le n°2520959, le 22 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée, sous le n°2525512, le 3 septembre 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police rejette sa demande d’admission au séjour, et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia,
- les observations de Me Charles, représentant M. A…, en présence de ce dernier,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1991 à Sylhet (Bangladesh) est entré en France le 10 octobre 2017 selon ses déclarations, et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2023. En l’absence d’une décision expresse prise sur sa demande, M. A… a, par une première requête, demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par une seconde requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2520959 et n°2525512 sont relatives à la situation administrative du même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n°2520959 :
3. La décision implicite du 20 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 1er août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la requête n° 2520959 de M. A…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de cette requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2525512 :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… en qualité de salarié, le préfet de police a estimé que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Toutefois, d’une part, M. A… justifie, par des pièces nombreuses et variées, de sa présence continue en France depuis le mois d’août 2017, soit depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, le requérant justifie, au moyen de soixante-quatre fiches de paie, avoir travaillé dans la restauration depuis septembre 2019 à temps partiel et travailler à temps plein depuis le 1er aout 2021. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de sa présence et de son intégration professionnelle en France, marquée par la durée de son expérience professionnelle auprès du même employeur, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour mention « salarié », sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2520959 de M. A….
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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