Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 juin 2025, n° 2413996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France, préfet de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande depuis plus de trois mois.
Il soutient qu’il est hébergé dans foyer depuis plus de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024 et un mémoire de production enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A qui a obtenu satisfaction par décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A a, le 9 janvier 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il était hébergé dans un logement de transition depuis plus de six mois. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 9 mai 2024, dont M. A demande l’annulation. Toutefois, par une décision du 2 mai 2024, antérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Par suite, les conclusions de M. A sont sans objet et par conséquent irrecevables.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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