Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… conteste devant le juge des référés le montant de sa pension d’invalidité qui lui a été notifiée le 18 juillet 2025 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et demande d’ordonner la correction immédiate du point de départ de l’invalidité à novembre 2023 et d’ordonner le recalcul de sa pension sur la base de ses revenus réels de 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l’organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n’est pas saisi du principal. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux décisions rendues en matière de pensions d’invalidité par les caisses primaires d’assurance maladie relèvent du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre une décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France fixant le montant de sa pension d’invalidité doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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