Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2417008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 10 octobre 2025 et le 13 octobre 2025, ces dernières, enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ayant pas été communiquées, M. A… B…, représenté par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Milich renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été pris consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations des alinéas 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David,
- les observations de Me Milich, pour M. B…,
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 février 1990, a sollicité, le 19 décembre 2022, le renouvellement de son certificat de résident algérien. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a fait l’objet d’une décision de caducité le 24 janvier 2025, faute pour l’intéressé d’avoir fourni dans le délai imparti les documents et renseignements qui lui avaient été demandés. Par suite, la demande de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant d’édicter les décisions attaquées. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien dans la mesure où il serait marié avec une ressortissante française avec laquelle il entretiendrait une communauté de vie et participerait à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants, il ne verse toutefois à l’instance aucune pièce à l’appui de ses allégations à la date de la clôture de l’instruction. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son certificat de résident algérien le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ». Les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité administrative de son pouvoir de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résident algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces faits, compte tenu de leur gravité, établissent que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que cette menace faisait obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré. Par voie de conséquence, la circonstance que M. B… remplirait les conditions posées aux 2) et 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est, en tout état de cause, dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle, dans la mesure où il réside en France depuis 2021 avec sa femme, de nationalité française, et leur deux enfants, et qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ces derniers, en occupant un emploi de plombier, l’intéressé, comme déjà exposé au point 8, ne verse à l’instance aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. B… était constitutive d’une menace à l’ordre public et qu’il n’établissait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de remboursement des frais de l’instance :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 octobre 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et de remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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