Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2603712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler d’une durée de validité minimum de six mois, dans le délai de huit jours et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est au demeurant caractérisée ; il a bénéficié d’une carte de séjour « travailleur temporaire » valable en dernier lieu jusqu’au 4 avril 2025 et il est en mesure de prétendre à un changement de statut sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son récépissé expirera le 1er mai 2026 ; la décision implicite contestée entraine de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle et l’empêche de conclure le contrat de travail à durée indéterminée qui lui est proposé par la société Stef Logistique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les articles L. 421-1 et L. 433-6 et, à titre subsidiaire, L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2602477 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant guinéen né le 15 juillet 2002, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2025. Il a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code et se prévaut d’une autorisation de travail obtenue le 9 avril 2025 pour travailler au sein de la société Stef Logistique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes. Compte tenu de cette demande de changement de statut, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence. M. A… fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors que, compte tenu de la précarité de sa situation administrative, il ne peut signer la promesse d’embauche de la société Stef Logistiques pour conclure un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er mai 2026 qui l’autorise à travailler. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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