Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2405751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme B… A… conteste la décision du 21 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge le remboursement d’une somme de 691 euros au titre d’un indu d’allocation personnalisée au logement (APL).
Vu la lettre du 3 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… l’invitant à transmettre la décision rendue par la caisse d’allocations familiales sur son recours préalable obligatoire ou la preuve de dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressé en ce sens.
3. Aux termes du deuxième alinéa l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 1° L’aide personnalisée au logement ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
4. Mme A… conteste la décision du 21 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocation familiale de Seine-et-Marne a mis à sa charge le remboursement d’une somme de 691 euros au titre d’un indu d’aide personnalisé au logement. Le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 3 juin 2024, dont elle a accusé réception le 7 juin 2024. En dépit de ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle sa requête pouvait être rejetée comme irrecevable en l’absence de régularisation dans le délai imparti, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision de la caisse d’allocation familiale rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours, resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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