Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 31 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal de l’aider à suspendre la décision du 28 mai 2025 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français, prise à la suite d’un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le temps de lui permettre de terminer son année scolaire et d’obtenir son diplôme en juillet 2026.
Par décision du 25 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1998, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir de l’aide afin que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 28 mai 2025 concomitamment à un refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ne soit pas mise à exécution avant la fin du mois de juillet 2026 afin de lui laisser le temps de terminer son année scolaire et de valider son diplôme. Il n’appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions. Au demeurant, à supposer que l’intéressé puisse être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 28 mai 2025, il ne formule aucun moyen précis tendant à démontrer l’illégalité de cet arrêté, se bornant à faire état de sa situation depuis son arrivée en France en 2017, confirmant par là-même l’appréciation de l’autorité préfectorale selon laquelle il a redoublé de nombreuses fois et s’est réorienté à deux reprises sans avoir obtenu le moindre diplôme. Par suite, dès lors que la requête de M. A… n’énonce ni conclusions ni moyens dont le tribunal peut connaître, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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