Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2519913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendue préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué n’a pas été respecté ;
il est insuffisamment motivé ;
dès lors qu’elle aurait pu prétendre à un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sri-lankaise née le 22 avril 1984, soutient être entrée en France le 21 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 août 2024, notifiée le 26 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 avril 2025, notifiée le 5 mai 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 19 novembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, elle ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. En outre, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de Mme C… et indique que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Si Mme C… soutient que le préfet de police ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé très précaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui régissent la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit quant aux dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme C… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri-Lanka en raison des persécutions sexuelles dont elle a été victime pour des motifs politiques dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine. D’autre part, la requérante ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’elle invoque, dont l’OFPRA et la CNDA n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 12 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme C… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Dookhy et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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