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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2406091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, Mme B, représentée par
Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu qu’elle ne justifiait pas de son pacte civil de solidarité ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil relatives au droit des membres de famille des citoyens européens de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté du 31 mars 2025 de la préfète de l’Aveyron portant assignation à résidence de Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 25 août 1999 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 18 avril 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 7 septembre 2021 au 7 septembre 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour mention « étudiant » valable du 18 mars 2023 au 17 mars 2024. Le 6 mars 2024, elle a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant de droit d’être entendue de l’intéressée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle le préfet a mentionné à tort dans les décisions litigieuses que Mme B ne justifiait pas de la réalité du pacte civil de solidarité qu’elle déclarait avoir conclu avec un ressortissant italien installé en France, si elle est susceptible de constituer une erreur de fait, n’apparaît cependant pas avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet, l’intéressée ne justifiant en tout état de cause pas d’une ancienneté significative de sa relation avec son partenaire.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Le préfet a pris en compte la situation personnelle de l’intéressée bien qu’ayant indiqué qu’elle ne justifiait pas de la date de conclusion de son pacte civil de solidarité. Il n’a d’ailleurs pas indiqué que l’intéressée était dépourvue d’attaches sur le territoire français mais uniquement qu’elle disposait d’attaches solides au Gabon. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la requérante, qui n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de la directive 2004/38/Ce du Parlement et du Conseil.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si la requérante se prévaut de sa relation avec son partenaire de pacte civil de solidarité et de leur vie commune, elle ne justifie pas de l’ancienneté de leur relation et, à la date de la décision attaquée, le pacte dont elle se prévaut n’avait été conclu que depuis onze mois. Par ailleurs, si l’intéressée justifie occuper un emploi à temps partiel en qualité d’agent de service depuis le 1er février 2024, une ancienneté d’emploi de sept mois à la date de la décision attaquée, est insuffisante pour caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée ne conteste pas encore disposer d’attaches dans son pays d’origine, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 20 septembre 2024 du préfet de l’Aveyron, doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions à fin d’annulation des décisions du 20 septembre 2024 présentées par Mme B ayant été rejetées, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Aveyron.
Copie en sera adressée à Me Kemfouet Kengny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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