Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Placé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 8 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d’un mois sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tirée de ce que les conditions d’hébergement en France de M. A… ne sont pas garanties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Pollono, substituant Me Placé, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 mars 1989, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 8 janvier 2024. Saisie le 8 février suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite puis par une décision expresse du 11 juillet 2024, qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la précédente, dont M. A… demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à M. A… le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, eu égard aux incohérences constatées dans les justificatifs d’expérience professionnelle, la demande présente une volonté de détournement de l’objet du visa.
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
D’une part, le requérant produit un certificat d’une formation professionnelle suivie sur la période non contestée de 2019 à 2021 en tant que cuisinier, délivrée par l’institut « Manarat International Academy for training », ainsi qu’un certificat d’attestation de qualification professionnelle spécialité « cuisinier », délivré le 17 mars 2023 par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle tunisien. La circonstance que ce dernier document ait été émis seulement quatre mois avant le dépôt de la première demande de visa du requérant n’est pas de nature à remettre en cause la qualification ainsi acquise. D’autre part, si le requérant produit une attestation de stage en tant que cuisinier au sein du restaurant Ezzohra pour la période du 30 mai 2021 au 31 juillet suivant ainsi qu’un certificat de travail au sein du même établissement pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2023, sans les assortir des feuilles de paie correspondantes, il ressort également des pièces du dossier que M. A… était employé à la date de la décision attaquée au sein du restaurant Polygone comme cuisinier depuis le 1er juillet 2023. A ce titre, il fournit l’ensemble de ses bulletins de salaire, dont les montants bruts perçus de 500 dinars tunisiens correspondent au relevé de carrière du 8 août 2025 qu’il produit au titre des années 2023 et 2024. Dans ces conditions, quand bien même il aurait indiqué lors de sa première demande de visa en juillet 2023 travailler pour le restaurant Ezzorha alors même qu’il n’y travaillait plus depuis février 2023 et était employé, depuis juillet 2023, au restaurant Polygone, le requérant est fondé à soutenir qu’eu égard à sa qualification et son expérience professionnelle, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que les conditions d’hébergement en France de M. A… ne sont pas garanties. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 2 du jugement.
Contrairement à ce que soutient le ministre, le requérant a produit à l’instance le contrat de location conclu par son employeur auprès d’un bailleur privé, signé et paraphé des deux parties, en vue de son hébergement au sein d’un appartement de type 3, la circonstance que la signature du locataire ne soit pas précédée de la mention « lu et approuvé » étant sans influence. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 juillet 2024 refusant la demande de visa de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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