Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Skander, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à son stage en qualité d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et l’a radié des cadres du corps des inspecteurs du permis et de la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sr le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête n° 2607893, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Melun : (…) Val-de-Marne ;(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… était, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, affecté à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et affecté dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. C… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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