Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2509248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
- d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par la préfète du Rhône sur ses demandes de titre de séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de résident, une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation ont perdu leur objet et de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026 et en réponse à la demande que le tribunal lui a adressée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… n’a maintenu que ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce faisant, Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Couderc.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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