Rejet 28 septembre 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 28 sept. 2023, n° 2306213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 mai 2023, 25 juillet 2023, 27 juillet 2023 et 29 août 2023 M. C B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un titre portant admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est pris par une personne incompétente.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait son droit de mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1995, est entré régulièrement en France le 28 août 2016. Il a sollicité, le 14 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. E D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, lequel bénéficie d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet, consentie par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 11 précité de l’accord franco-tunisien : « Sous réserve des engagements internationaux de la France () la première délivrance de la carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour obtenir un titre de séjour « salarié », les ressortissants tunisiens doivent produire un visa d’une durée de validité supérieure à trois mois. En outre, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il est constant que M. B ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à opposer un refus à sa demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis août 2016, qu’il a bénéficié d’un contrat de travail à temps plein en qualité de serveur du 25 avril 2017 à la fin de l’année 2021 puis en tant que responsable de boutique à compter du 1er janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise, en estimant que ces éléments ne constituaient pas un motif exceptionnel d’admission au séjour ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ne constituent pas un motif exceptionnel d’admission au séjour.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ".
7. Le requérant soutient qu’il réside en France depuis août 2016, qu’il y exerce un emploi depuis le mois d’avril 2017, qu’il vit en concubinage avec Mme A, ressortissante tunisienne en situation régulière et qu’il entretient de solides relations amicales et sociales en France. Toutefois, si la durée de séjour et l’emploi de l’intéressé ne sont pas contestés, cette durée n’est due pour l’essentiel qu’à son maintien en situation irrégulière jusqu’à sa demande de titre de séjour. Il a en outre fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 10 février 2021, qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé ne fait enfin état d’aucun obstacle à poursuivre sa vie dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, où résident ses parents et dont sa compagne, à supposer sa relation avec elle établie, est également ressortissante. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que, la décision refusant à M. B, un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. « L’article L. 612-10 du même code dispose que : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigé contre la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P-H d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306213
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