Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2104761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2021, le 1er septembre 2021 et le 13 octobre 2021, Mme D E, Mme F E, Mme C E et M. B E demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 074 19120B0031 du 18 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire à la société SFJH pour la construction d’une maison individuelle située route des Ys au lieu-dit Lezy sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morzine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en tant que voisins immédiats du projet de construction, ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et ne répond pas à certaines dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet de construction, en partie situé en zone agricole, méconnait certaines dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme qui n’autorisent que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et qui interdisent tout dispositif d’assainissement autonome ; il en va de même de la création d’une aire de stationnement et d’une voirie imperméable interdites par le règlement de la zone A ;
— le projet de construction, situé également en zone U, méconnait les dispositions des articles Uc 4, Uc 7, Uc 11 et Uc 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
A deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2022 et le 14 mai 2024 (enregistré après clôture de l’instruction – non communiqué), la société SFJH, représentée par la société d’avocats Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des consorts E la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SFJH fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’absence de démonstration de l’intérêt à agir des requérants ;
— subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
A un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune de Morzine, représentée par la société d’avocats BG, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Morzine fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 21 mars 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Navarro, représentant la commune de Morzine.
Considérant ce qui suit :
1. A arrêté n° PC 074 19120B0031 du 18 janvier 2021, le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire à la société SFJH pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de 366,15 m² sur les parcelles cadastrées à la section M n° 935 et n° 557, situées route des Ys au lieudit « Lezy » sur le territoire communal. Le terrain d’assiette du projet de construction est classé en zones Ab1 et Ucr au règlement graphique du plan local d’urbanisme. Les consorts E sont les propriétaires indivisaires des parcelles voisines du projet de construction. Le 20 mai 2021, les requérants ont présenté un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 25 juin 2021. Le 27 avril 2022, la maire de Morzine a délivré à la pétitionnaire un permis de construire modificatif (PCM).
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception() ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a joint au dossier de permis de construire l’avis du 26 août 2020 rendu par le service de contrôle de l’assainissement qui est favorable avec réserves. L’article 4 de l’arrêté attaqué du 18 janvier 2021 reprend sous forme d’une prescription l’avis rendu par le service gestionnaire de l’assainissement. A suite, le moyen manque en fait et doit être écarté dans sa première branche.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situe en zone C au règlement graphique du plan de prévention des risques naturels correspondant à un risque faible d’instabilité du terrain. L’article 1.1 du règlement de la zone C « recommande d’adapter la construction à la nature du terrain par une étude géotechnique ». Ainsi la réalisation d’une étude géotechnique ne constitue pas une obligation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été réalisée par un géologue géotechnicien, le 20 novembre 2020, qui a conclu que le projet est adapté au contexte géologique, qu’il n’aggrave pas les risques et qu’il ne provoque pas de nouveaux risques. Dans ces conditions, le moyen doit également être écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ».
7. En se bornant à soutenir que le projet de construction est interdit par ces dispositions qui protègent les terres agricoles des zones de montagne, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. A suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de certaines dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
8. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
9. Le terrain d’assiette se situe pour partie en zone Ucr (l’intégralité de la parcelle n° 935 et une partie résiduelle de la parcelle n° 557) et pour partie en zone Ab1 (l’essentiel de la parcelle n° 557).
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la zone agricole :
10. Il ressort du plan de masse du permis de construire initial que l’une des deux zones de stationnement extérieures, ainsi que la rampe d’accès au garage couvert, sont implantées essentiellement en zone Ab1. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré par arrêté du 27 avril 2022 et produit dans l’instance par la pétitionnaire, a modifié l’emplacement de ces installations. Le plan de masse du PCM permet d’établir que l’ensemble des zones de stationnement, l’accès au garage et le dispositif d’assainissement individuel se situent désormais exclusivement en zone Ucr, l’accès au garage se faisant directement depuis la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit de la zone A, qui interdit ces constructions selon les requérants, doit être écarté comme inopérant.
11. Concernant la canalisation des eaux pluviales, il ressort du plan de masse du PCM qu’elle est implantée pour partie en zone Ucr et poursuit sa trajectoire vers un réservoir tampon, selon la notice descriptive PCMI 4, en zone agricole. Toutefois, les requérants n’invoquent aucune disposition du règlement écrit de la zone agricole qui s’opposerait au passage d’une canalisation souterraine dans cette zone. A suite, cette branche du moyen doit être écartée comme non fondée.
S’agissant de la méconnaissance de l’article Uc4 du plan local d’urbanisme :
12. En premier lieu, aux termes de l’article Uc 4 « Desserte par les réseaux » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation () doit être raccordés au réseau public d’assainissement. / En sous-secteur Ucr : il pourra être admis un dispositif d’assainissement individuel conforme à la carte d’aptitude des sols annexée au PLU. / Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordées au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe. () La mise en place de caniveaux de récupération en liaison avec le domaine public est exigée sur les voies privées () ». Le règlement C du PPRN précise que : « Les » eaux pluviales et de drainage seront rejetées dans les réseaux pluviaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire. Lorsqu’une étude d’assainissement le prévoit, les rejets pourront être infiltrés dans les conditions prévues par cette étude, qui s’assurera que les instabilités du terrain n’en seront pas aggravées. En l’absence d’une telle étude, les infiltrations sont interdites ".
13. Premièrement, s’agissant de la gestion des eaux usées, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction se situant en zone Ucr, un dispositif d’assainissement individuel peut être mis en place. Tel est le cas du projet de construction qui a fait l’objet d’un avis favorable sous certaines réserves émises par le service gestionnaire de l’assainissement collectif, le 26 novembre 2020 et dont l’avis a été repris dans l’arrêté attaqué sous forme d’une prescription, elle-même réitérée dans l’arrêté du 27 avril 2022 portant PCM. En outre, il ressort du plan de masse du PCM et de sa notice descriptive que le rejet sera dirigé « vers la zone humide via une pompe de relevage. Le réseau cheminera sous les parcelles concernées par la servitude de passage et réseaux créée ». D’une part, la pompe de relevage est clairement identifiée au plan de masse du PCM. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction soit soumis à une autorisation environnementale au sens de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou de l’article L. 214-3 du même code, auxquels renvoient les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme dont se prévalent les requérants. Enfin, en se bornant à invoquer la méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2003 qui interdirait tout rejet en zone humide, les requérants n’assortissent pas leur argument des précisions suffisantes pour en appréciation le bien fondé.
14. Deuxièmement, concernant le traitement des eaux pluviales, il ressort des dispositions précitées de l’article Uc4 que le raccordement des eaux pluviales au réseau public est obligatoire qu’autant qu’un tel réseau existe. Il n’est pas contesté par les requérants que le secteur d’implantation du projet de construction ne comporte pas de réseau public. Sur ce point, la notice descriptive du PCM prévoit que les eaux pluviales seront collectées et dirigées vers un réservoir tampon. Il en résulte que le projet de construction ne repose pas sur un mode de gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle. A suite, une étude d’assainissement n’était pas obligatoire au sens des dispositions précitées du règlement C du PPRN. En tout état de cause, une étude géotechnique a été réalisée et, comme il a été dit au point 5, elle a conclu que le projet est adapté au contexte géologique, qu’il n’aggrave pas les risques et qu’il ne provoque pas de nouveaux risques. Enfin, il ressort du plan de masse tant du permis de construire initial que modificatif, que le projet de construction est desservi directement depuis la voie publique. N’étant pas desservi par une voie privée, le projet n’a pas à comporter des caniveaux de récupération. A suite, le projet de construction ne méconnait ni les dispositions de l’article Uc 4, ni les dispositions du règlement C du PPRN.
15. Dernièrement, il ressort des pièces du dossier du permis de construire initial, dans son article 4, que « les eaux pluviales sont récupérées séparément des eaux usées. ». Cette prescription est reprise dans l’arrêté du 27 avril 2022. La notice descriptive du PCM précise que le traitement des eaux usées se réalise par « un système autonome d’assainissement ». Ainsi, les requérants se méprennent en soutenant que le permis de construire prévoit « un mélange des eaux pluviales et usées » et, par conséquent, que le permis de construire méconnaitrait le règlement du SPANC et le règlement sanitaire départemental, qu’ils ne versent d’ailleurs pas aux pièces du dossier.
16. En second lieu, aux termes de l’article Uc 4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () Ordures ménagères : les ordures ménagères doivent être stockées à l’intérieur des volumes bâtis, dans des locaux prévus à cet effet, hors période de ramassage. La surface de ces locaux devra être adaptée aux besoins ».
17. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du PCM que le projet de construction prévoit « un local à ordure (qui) sera aménagé au niveau 0 de l’habitation ». Ce local est clairement identifié sur le plan de masse du PCM. Les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, que ce local serait insuffisant ou inadapté pour les besoins d’une construction individuelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc4 doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance de l’article Uc7 du plan local d’urbanisme :
19. Aux termes de l’article Uc7 « Implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Généralités : Les débordements de toiture, jusqu’à 1,20 m ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. () Implantation : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 m () ».
20. Il ressort du plan de masse, corroboré par le plan de coupe PCMI 3, qu’en tous points de la construction, la distance entre la construction et la limite séparative en façade Nord-Est correspond à au moins la moitié de la différence d’altitude entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative, sans jamais être inférieure à 3 m et sans y inclure les débords de toiture qui sont, sur cette façade, d’une longueur d'1,20 m. A suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article Uc11 du plan local d’urbanisme :
21. Aux termes de l’article Uc11 « Aspect extérieur » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () 11.1 – Dispositions générales : En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains () 11.2.6 – Toitures, aspects des constructions nouvelles : () Forme et pentes : Les volumes doivent être sobres et simples à l’image de ceux des constructions traditionnelles montagnardes. Les toitures seront à deux pans minimum pour le volume principal. () ».
22. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Le projet de construction consiste en une habitation individuelle de type chalet montagnard d’un grand volume, sur 4 niveaux (dont un enterré), constitué d’une toiture à 2 pans, avec deux pans cassés aux pignons, en référence aux fermes traditionnelles de la vallée. Des croupes sont créées sur deux façades. Le rez-de-chaussée est maçonné en pierre et les étages, incluant balcons et terrasses, sont réalisés en bois. La toiture est en tuile de teinte grise. Si le hameau de Lezy dans lequel s’insère le projet de construction présente un caractère rural et montagnard et qu’il est constitué de maisons individuelles, il ressort des pièces produites en défense que des constructions au gabarit similaire existent à proximité de la construction. En outre, il ressort de la photographie aérienne produite par la commune de Morzine que d’autres constructions à quatre pans ou avec croupes et pans cassés sont proches du projet de construction. A suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Morzine.
S’agissant de la méconnaissance de l’article Uc13 du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article Uc13 « Espaces libres et plantations » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Les espaces non utilisés pour la construction, la circulation et le stationnement devront être aménagés en espaces verts ou de jeux et prévoir des zones de stockage de neige () ».
25. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice descriptive, que le terrain d’assiette a une surface de 1562 m² et que le projet de construction a une emprise au sol de 202,50 m². En dehors de deux zones prévues pour le stationnement de quatre véhicules en extérieur sur le terrain d’assiette, la surface restant libre de toute construction sera aménagée en jardin d’agrément. Elle est suffisante pour permettre le stockage de neige en hiver. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 13 du règlement doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de justice :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Morzine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Morzine et par la société SFJH au titre de ces dispositions sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Morzine et de la société SFJH tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Morzine et à la société SFJH.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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