Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2200895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 29 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B et M. C B, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de leur délivrer un permis de construire pour le remplacement de quatre menuiseries extérieures sur un immeuble sis 46 place Gambetta, parcelle cadastrée KW n°212 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mémoire en défense est irrecevable, à défaut pour le signataire des écritures de démontrer qu’il avait compétence pour ester en justice ;
— l’arrêté a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, les travaux initiaux ont été régularisés par un permis de construire tacite ;
— le maire a commis une erreur de droit, le permis de construire n’avait pas à porter sur les travaux initiaux, dès lors que le projet déposé est dissociable des travaux déjà réalisés, qu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il serait nécessairement lié aux travaux irréguliers et qu’il n’aggrave pas l’irrégularité initiale ; la commune aurait dû apprécier l’intérêt public des travaux projetés, qui permettent de préserver l’immeuble et son patrimoine remarquable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la commune de Bordeaux, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Eizaga, représentant Messieurs B,
— et les observations de Mme D, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal d’infraction du 23 juin 2013, le maire de Bordeaux a constaté que des travaux avaient été réalisés sur l’immeuble sis 46 place Gambetta à Bordeaux (Gironde), parcelle cadastrée KW n°212, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, consistant en l’aménagement d’un logement sous les combles et une modification de la toiture à l’arrière du bâtiment pour l’installation d’une structure métallique de type « chien assis », la pose de deux fenêtres de toit et la création d’une terrasse. Par un premier arrêté du 18 novembre 2013, le maire de Bordeaux a refusé de délivrer un permis de construire de régularisation à la société civile La Place Gambetta, propriétaire de l’immeuble. Saisi d’une nouvelle demande de permis de construire, le maire de Bordeaux a de nouveau, par un arrêté du 22 août 2016, refusé de délivrer à la société civile La Place Gambetta l’autorisation sollicitée. La société a exercé un recours à l’encontre de cette décision qui a donné lieu à plusieurs décisions de justice et s’est terminé avec l’arrêt n°21BX03776 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juin 2022 qui a rejeté la requête. Le pourvoi en cassation de la société a été rejeté par le Conseil d’Etat le 3 février 2023. Le 6 septembre 2021, Messieurs A et C B ont déposé un dossier de permis de construire pour le remplacement de quatre menuiseries situées au dernier niveau de la façade de cet immeuble. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le maire de Bordeaux a refusé de leur délivrer ce permis de construire. Messieurs A et C B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception d’irrecevabilité des écritures en défense :
2. Par une délibération du 26 janvier 2021, librement accessible sur le site Internet de la commune, le conseil municipal de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour agir ou défendre devant toutes juridictions compétentes et dans le cadre de toute instance (première instance, appel, cassation) jusqu’au parfait règlement du litige. Ce dernier a consenti, par un arrêté du 24 novembre 2022, une délégation de signature à M. Dominique Bouisson, conseiller municipal délégué auprès de l’adjoint au maire, en charge des affaires juridiques, de la déontologie et de la médiation institutionnelle à l’effet notamment de signer les documents visant à agir ou défendre devant toutes juridictions compétentes et dans le cadre de toute instance. Cet arrêté a été transmis à la préfecture de la Gironde qui l’a reçu le 12 décembre 2022 et régulièrement publié le 14 décembre suivant. Par suite, l’exception d’irrecevabilité des écritures en défense produites le 8 août 2023 signées par l’adjoint au maire chargé des affaires juridiques, auquel le maire a donné délégation dans les conditions prévues par l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, soulevée par le requérant doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’acte en litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ». Aux termes de l’article L. 2131-3 dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. () ». Aux termes de l’article L. 2122-29 de ce même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat./ La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ».
4. Par un arrêté n° 2021-02454 du 28 janvier 2021, le maire de la commune de Bordeaux a délégué sa signature à M. Stéphane Gomot, conseiller municipal délégué en matière d’autorisation d’urbanisme pour notamment se prononcer sur les demandes de permis de construire. Cet arrêté, reçu à la préfecture de la Gironde le 10 février 2021, affiché sur les emplacements officiels le même jour et notifié le 11 février 2021 ainsi qu’en attestent les mentions qui figurent sur l’arrêté lui-même, était exécutoire conformément aux dispositions citées au point précédent, applicables à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Bordeaux a considéré que les travaux envisagés nécessitaient la régularisation concomitante ou préalable des travaux ayant notamment consisté en l’aménagement de combles pour la création d’un logement, réalisés sans autorisation d’urbanisme alors qu’ils étaient soumis à une telle autorisation. Les requérants soutiennent que le maire a commis une erreur de fait dès lors que les travaux précédents avaient été régularisés par un permis tacite et une erreur de droit dès lors que les travaux projetés portent sur des éléments dissociables des travaux irréguliers et qu’ils possèdent un intérêt public.
S’agissant de la régularisation des travaux précédents par un permis tacite :
6. Selon les requérants, les travaux déjà réalisés auraient été régularisés par un certificat de permis tacite délivré le 27 mai 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce certificat a été délivré en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n°18BX01301 du 14 mai 2019 qui a lui-même été annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 23 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite du renvoi de l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, celle-ci a, par un arrêt du 9 juin 2022, rejeté la requête des requérants et jugé que la société La Place Gambetta n’était jamais devenue titulaire d’un permis de construire tacite et que l’avis défavorable du préfet de région du 17 juin 2016 avait valablement permis au maire d’édicter l’arrêté de refus de permis de construire du 22 août 2016. Ainsi, alors que cet arrêt de la cour administrative de Bordeaux est devenu définitif, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un certificat de permis tacite du 27 mai 2019. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’objet du permis de construire :
7. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme./ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ".
8. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
9. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, les travaux de modification de la toiture et d’aménagement des combles en logement n’ont pas été régularisés. Il résulte de ce qui précède qu’il appartenait au pétitionnaire, qui envisage de réaliser de nouveaux travaux, de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qu’ils ont eu pour effet de modifier. Si les requérants invoquent le caractère dissociable de la rénovation des quatre menuiseries extérieures de la façade, des travaux portant sur la toiture, l’aménagement des combles et la terrasse côté cour, il ressort toutefois des plans et photographies du dossier, d’une part, que le projet présente un lien physique direct avec les travaux irréguliers, quand bien même la modification de la toiture portait sur l’arrière du bâtiment et, d’autre part, que les travaux envisagés présentent également un lien fonctionnel avec les travaux initiaux dès lors qu’ils améliorent l’isolement et les conditions de vie des habitants du dernier étage. En outre, si les requérants invoquent également l’intérêt public que représente la rénovation des menuiseries extérieures très abîmées de cet immeuble remarquable, cette circonstance ne dispensait pas le pétitionnaire de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui n’ont pas déjà été autorisés, afin que l’autorité compétente puisse apprécier si les conditions qu’il fixe sont ou non réunies. Dans ses conditions, et alors que le maire de la commune de Bordeaux était en situation de compétence liée pour refuser une demande portant sur les seuls travaux envisagés et non sur l’ensemble du bâtiment, il n’a pas commis d’erreur de droit en refusant le permis de construire sollicité au motif qu’il était nécessaire de déposer concomitamment ou précédemment à celui-ci une demande de régularisation des travaux réalisés sans autorisation. Le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. B, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B et M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, M. C B et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M E et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200895
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