Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 23 mars 2026, n° 2417986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, Mme E… D… épouse F… et M. B… F…, agissant au nom de leurs enfants mineurs A… et C…, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à substituer à leur patronyme « F… D… » celui de « F… ».
Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse F… et M. F… ont sollicité, le 11 janvier 2023, le changement de patronyme de leurs enfants mineurs A… et C… « F… D… » en « F… ». Par une décision du 3 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande. Par la présente requête, Mme D… épouse F… et M. F… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Pour refuser de faire droit à la demande de changement de nom présentée au nom de leurs enfants, le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que les époux F… « ne produis[aient] au soutien de [leur] demande, aucune pièce justifiant d’un préjudice ou démontrant des circonstances exceptionnelles ou un trouble suffisamment grave résultant du port du nom actuel de leurs enfants, caractérisant un intérêt légitime à changer de nom au sens de l’article 61 du code civil ». Or, si les intéressés évoquent dans leurs écritures les préjudices psychologiques, sociaux, identitaires et administratifs subis par leurs enfants en raison du port de leur nom actuel et leur impact sur leur vie quotidienne, ils ne produisent aucune pièce au soutien de leur requête. Par suite, ces seules affirmations sont insuffisantes pour caractériser une circonstance exceptionnelle permettant de déroger au principe de fixité du nom. Dans ces conditions, Mme D… épouse F… et M. F… ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 61 du code civil et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il ressort ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les intéressés doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse F… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse F… et à M. B… F… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Raimbault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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