Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2025, n° 2506832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault, représentée par la SELARL ASC Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 25 septembre 2025 mettant à sa charge une somme de 1 227 656,68 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette même somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des procédures civiles d’exécution et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Par un jugement n° 2103932 du 15 mai 2025, le tribunal a condamné la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et la société Graglia BTP à verser à la ville de Rennes la somme de 1 227 656,68 euros TTC, en règlement du solde du lot n° 1 d’un marché, relatif à des prestations de « terrassements, fondations spéciales, gros œuvre, chapes, sol minéral, charpente métallique, aménagements extérieurs, espaces verts ». Pour statuer en ce sens, il a retenu que les conclusions présentées par les sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP tendant la modulation du montant des pénalités leur ayant été appliquées pour un montant total de 1 932 506,52 euros devaient être rejetées et que, par voie de conséquence, la commune de Rennes était fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés Rougeot Meursault et Graglia BTP à s’acquitter de la somme de 1 227 656,68 euros TTC, restant à leur charge en règlement du solde du lot n° 1. Un appel a été formé contre ce jugement.
Par un titre exécutoire du 4 juin 2025, la commune de Rennes a mis à la charge de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault une somme de 1 374 620,38 euros, relative à des pénalités sur le marché précité. Le 29 septembre 2025, ayant relevé que le montant de ce titre avait été arrêté, non pas à celui de la condamnation prononcée par le tribunal, mais à celui, distinct, du solde des pénalités de retard retenues aux termes du décompte du marché, la commune de Rennes a retiré ce titre et en a avisé la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault. Puis, sur le fondement non du jugement mais d’un ti
tre exécutoire émis le 25 septembre 2025, le comptable public a mis en demeure cette société, le 30 septembre 2025, de payer la somme de 1 227 656,68 euros TTC.
Par la présente requête, la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault demande l’annulation de ce titre exécutoire du 25 septembre 2025 et la décharge de l’obligation de payer la somme qu’il mentionne.
Toutefois, il résulte de l’instruction que ce titre exécutoire, dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il n’a pas été notifié, n’a été émis que pour les besoins – d’ordre strictement technique – de la bonne exécution du jugement précité. Il n’a pas de portée juridique propre, distincte de celle du jugement du 15 mai 2025, lequel, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de R. 811-14 du code de justice administrative, constituait un titre pleinement exécutoire nonobstant l’appel dont il reste frappé, lequel n’a pas d’effet suspensif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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