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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2400288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 décembre 2022, N° 2202168 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2024 et le 22 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Maury, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin d’évaluer le dommage induit par l’algodystrophie consécutive à sa prise en charge médicale ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Apt et l’ONIAM à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation et la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement en février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 10 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour défaut d’information dès lors qu’il n’a pas reçu une information pré-opératoire exhaustive ;
- ce manquement à l’obligation d’information l’a empêché de se soustraire à l’acte chirurgical et de se préparer à la survenue du dommage, de sorte qu’il est à l’origine d’une perte de chance dont il convient de fixer le taux à 90% ;
- il est fondé à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de l’algodystrophie subie, qui présente un caractère grave et anormal ;
- il a subi un préjudice d’impréparation qui doit être réparé à hauteur de 20 000 euros ;
- il peut prétendre à l’octroi d’une provision de 30 000 euros dans l’attente de la réalisation d’une expertise permettant d’évaluer le dommage induit par l’algodystrophie.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes conclut à l’absence de créance et indique ne pas souhaiter intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le centre hospitalier du pays d’Apt, représenté par Me Deguitre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. A… soient réduites à la somme de 1 500 euros.
Il fait valoir que M. A… a accepté l’intervention chirurgicale en connaissance des bénéfices et risques de la chirurgie après une consultation le 6 janvier 2016 et il a d’ailleurs signé le 16 janvier 2016 un document de consentement éclairé, de sorte que le centre hospitalier n’a pas manqué à son devoir d’information.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji & Moreau, conclut, à titre principal, à sa mise hors de la cause, à titre subsidiaire, à ce qu’un expert soit désigné et, en tout état de cause, au rejet de la demande de provision.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2202168 du 16 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise ;
- l’ordonnance du 5 juin 2023 du président du tribunal liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise ordonnée en référé et confiée au docteur B… par l’ordonnance n°2202168 à la somme de 2 000 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 27 janvier 2023.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier d’Apt le 17 février 2016 pour une résection de tissus dégénératifs de stade II des 4ème et 5ème rayons de la main gauche. Par un courrier reçu le 10 novembre 2023, M. A… a saisi le centre hospitalier et l’ONIAM d’une demande indemnitaire préalable. Par une décision du 23 novembre 2023, le centre hospitalier d’Apt a rejeté sa demande. Le 25 janvier 2021, la CCI de la région PACA s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation amiable en raison du seuil de gravité non atteint. Par une ordonnance n°2202168 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise confiée au docteur B…, docteur en chirurgie orthopédique et traumatologique, qui a déposé son rapport le 16 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Apt et l’ONIAM à réparer les préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement en février 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier d’Apt le 17 février 2016 pour une résection de tissus dégénératifs de stade II des 4ème et 5ème rayons de sa main gauche souffrant de la maladie de Dupuytren.
Si le centre hospitalier d’Apt fait valoir que M. A… a signé le 16 janvier 2016 un document intitulé « attestation d’information préopératoire », remis lors de la consultation du 6 janvier 2016, par lequel il certifie s’être entretenu avec le Dr C…, qui lui a exposé les raisons qui le conduisent à lui proposer l’intervention chirurgicale, expliqué les risques, y compris vitaux, liés à cette intervention et répondu de façon complète et compréhensible à toutes les questions qu’il a souhaité lui poser, il ne conteste pas que l’information délivrée ne comportait aucune mention du risque d’algodystrophie, alors qu’il résulte de l’instruction que cette pathologie, également appelée syndrome douloureux régional complexe (SDRC), constitue une complication classique des chirurgies de la main, dont celle indiquée pour la maladie de Dupuytren, et qu’une étude publiée en 2010 rapporte que la fréquence de survenue des SDRC après une première chirurgie de nodule de Dupuytren est d’environ 5,8%. La circonstance que M. A… a disposé d’un mois entre la date de signature d’un tel document d’information préopératoire et l’intervention chirurgicale du 17 février 2016 reste sans incidence sur la faute commise par le centre hospitalier d’Apt au titre de son devoir d’information. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Il résulte également de l’instruction que M. A… a développé une algodystrophie diagnostiquée le 4 avril 2016, soit six semaines après l’intervention du 17 février 2016. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des éléments produits par l’ONIAM en défense que l’algodystrophie est une complication imprévisible qui peut survenir après n’importe quelle intervention chirurgicale, dont celle réalisée en l’espèce, qu’il peut s’agir d’une « affection chronique post-opératoire tardive, développée par le patient seul, en réaction à une agression traumatique ou chirurgicale » mais aussi qu’un processus infectieux d’évolution favorable sous antibiothérapie et une ténosynovite du pouce sans lien avec l’intervention opératoire constituent par ailleurs deux hypothèses plausibles pouvant également se compliquer d’un tel syndrome.
Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur les conséquences résultant du défaut d’information retenu au point 5, ni de se prononcer sur le point de savoir si le syndrome algodystrophique, ou « syndrome douloureux régional complexe » (SDRC), développé par M. A… est directement imputable à l’intervention chirurgicale du 17 février 2016 au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, tant en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’hôpital que celle de la solidarité nationale. Par suite, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale confiée à un expert chirurgien en orthopédie spécialiste de la main sur ces points et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, y compris les conclusions de M. A… tendant au versement d’une provision.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A…, procédé à une expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique spécialiste de la main en présence de M. A…, du centre hospitalier d’Apt, de l’ONIAM et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de M. A… ;
2°) procéder à la description de l’état de santé de M. A…, décrire son état de santé actuel et antérieur ;
3°) déterminer si le syndrome algodystrophique, ou « syndrome douloureux régional complexe » est directement imputable à l’intervention chirurgicale subie le 17 février 2016 ou à une autre cause ;
4°) de dire si M. A… a été victime d’un accident médical non fautif en lien avec l’intervention du 17 février 2016, en vérifiant si cette intervention a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin, évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées en évaluant de façon distincte le taux de déficit fonctionnel permanent qui doit être respectivement rattaché à la survenance de l’accident médical non fautif et à l’état antérieur :
5°) en cas d’accident médical non fautif en lien avec l’intervention du 17 février 2016, de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis par M. A… ;
6°) de préciser l’existence d’une éventuelle perte de chance et le cas échéant procéder à son évaluation ;
7°) de déterminer, dans les conditions fixées ci-dessous, l’ensemble des préjudices de M. A… :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d’une tierce personne dont la nature et le volume horaire effectifs seront précisés, pertes de gains professionnels au regard des arrêts et aménagements de travail ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : dépenses de santé et frais divers, assistance d’une tierce personne dont la nature et le volume seront précisés, frais de logement et de véhicule adaptés, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice de formation ;
2°) préjudices extra patrimoniaux :
a) préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice moral ;
8°) de fournir au tribunal tous les éléments qui lui paraîtraient utiles.
Article 3 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S’il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur, il sollicitera l’autorisation du président du tribunal, comme le prévoit l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport sous forme dématérialisée, dans le délai de cinq mois. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au centre hospitalier d’Apt, à l’ONIAM et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.
Copie en sera adressée pour information au Dr B…, expert.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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