Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2406923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 26 août 2025, M. D… C… et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Solaire Elne, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66008 24 A0079 du 2 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a refusé leur demande du permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments d’élevage de poules pondeuses « bio » équipés de panneaux photovoltaïques d’une superficie totale de 1 908 m² et la couverture par ombrières photovoltaïques de quatre enclos extérieurs représentant 4,9 hectares et une puissance de 5,54 MWc, sur les parcelles n° BW22, BW89, BW8 et BW88, situées route de Sorède, au lieu-dit Mas Llinas, sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argelès-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen du dossier dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas démontré que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée, l’habilitant à prendre l’arrêté attaqué ;
— le motif tiré de l’avis implicite défavorable du préfet des Pyrénées-Orientales est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme en l’absence de saisine du préfet et d’un avis conforme exprès émis par ce dernier ; en outre, le maire d’Argelès-sur-Mer s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée par l’avis implicite du préfet des Pyrénées-Orientales dont ils sont fondés à exciper de l’illégalité en raison, d’une part, du vice de procédure dont il est entaché à défaut de consultation, pour avis, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), qui constitue une garantie pour le pétitionnaire, d’autre part, de l’absence d’une atteinte démontrée à l’environnement ou aux paysages et, enfin, du vice de procédure affectant la compétence de son auteur dont il est entaché, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) n’étant pas habilitée pour s’opposer au projet en lieu et place du préfet ;
— le motif tiré d’une méconnaissance des prescriptions de l’article 1.1 du règlement de la zone A du PLU est entaché d’erreur de qualification juridique et d’erreur de droit dès lors que le projet ne consiste pas en la réalisation de serres agricoles photovoltaïques mais porte sur la réalisation de deux poulaillers et des ombrières, non formellement interdites par le PLU, qui y sont associées, lesquelles constituent des ouvrages relevant de la destination « services publics ou d’intérêt collectif », et que le PLU n’interdit pas d’implanter plusieurs bâtiments d’une emprise maximale de 1000 m² chacun sur une même unité foncière ;
— le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet est situé à la sortie du village, face à une usine d’un fabricant de piscines, sans co-visibilité avec la chapelle de notre Dame du Château et les ruines du château d’Ultrera.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025 la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C… et l’EURL Solaire Elene lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Vigo, représentant M. C… et l’EURL Solaire Elne, et celles de Me Pelissier, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 21 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et la société Solaire Elne ont déposé auprès de la commune d’Argelès-sur-Mer une demande de permis de construire le 7 mai 2024 pour la construction de deux bâtiments à usage de poulailler représentant 1 980 m² et quatre enclos couverts d’ombrières photovoltaïques sur une superficie de 4,9 hectares, sur des parcelles cadastrées section BW n°8, n°22, n°88 et n°89, totalisant une superficie de 8,2 hectares, situées route de Sorède, en dehors des parties urbanisées de la commune d’Argelès-sur-Mer, commune littorale. Le délai d’instruction du dossier a été majoré par un courrier du maire de la commune d’Argelès du 31 mai 2024 afin de recueillir, notamment, l’accord du préfet de département en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme et le projet, transmis au préfet des Pyrénées-Orientales le 13 juin 2024, a fait l’objet d’un refus tacite à l’expiration d’un délai de trois mois. Par la présente requête, M. C… et la société Solaire Elne demandent l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a refusé de délivrer le permis sollicité par un arrêté du 2 octobre 2024, dont les requérants demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le projet de construire les bâtiments d’élevage avicole et les ombrières photovoltaïques à Argelès-sur-Mer, commune littorale, doit être réalisé sur un terrain d’une superficie de 8,2 hectares, au sein d’un secteur classé en zone agricole par le règlement du plan local d’urbanisme communal qui ne se situe pas en continuité d’un village existant. Par suite, pour être autorisé, le projet exigeait l’accord du préfet après l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en application des dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. » Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat. ». Le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » précise dans son annexe que, pour les autorisations du préfet de département pour permettre les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières en dehors de la continuité de l’urbanisation dans les communes littorales, le délai à l’expiration duquel la décision de rejet est acquise est de trois mois.
5. La commune d’Argelès-sur-Mer produit au dossier la demande de dérogation adressée le 13 juin 2024, en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), service compétent de l’Etat pour instruire cette demande, et aux secrétariats de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Ainsi qu’indiqué dans les visas de l’arrêté attaqué, une décision de rejet de cette demande était tacitement acquise en l’absence de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales au 13 septembre 2024, date d’expiration du délai de trois mois prévu par le décret du 23 octobre 2014. Par suite, M. C… et la société Solaire Elne ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, en l’absence de saisine du préfet et d’un refus exprès de celui-ci de déroger aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, M. C… et la société Solaire Elne soutiennent que le maire d’Argelès-sur-Mer s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée en invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus du préfet d’accorder la dérogation prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
7. Les requérants font valoir que la procédure suivie serait entachée d’un vice de procédure les ayant privés d’une garantie en l’absence de saisine de la CDNPS et la CDPENAF. Or, s’il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que le préfet ne peut donner son accord qu’après avis de la CDNPS et la CDPENAF, en revanche, dès lors qu’il décide, comme en l’espèce, de s’opposer au projet, le préfet n’est pas tenu de saisir pour avis ces commissions. En outre, il ne saurait se déduire du mail adressé le 10 février 2025 par la DDTM à la commission d’accès aux documents administratifs en réponse à une demande de communication des avis de la CDNPS et de la CDPENAF qui n’ont pas été saisies, que le rejet implicite de la demande de dérogation aurait été arbitrairement décidé par ce service de l’Etat et n’émanerait pas du préfet des Pyrénées-Orientales, autorité compétente.
8. Par ailleurs, les requérants se bornent à faire valoir que l’atteinte portée par le projet à l’environnement et au paysage ne serait pas démontrée, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 8,2 hectares, est situé au pied du massif des Albères, au cœur d’une vaste plaine à l’écart de tout village ou agglomération au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui a conservé une vocation naturelle et agricole. Il ressort des mêmes pièces que les installations projetées, et tout particulièrement l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments de deux poulaillers d’une emprise au sol de 1 980 m² et d’ombrières photovoltaïques, inclinées et reposant sur des poteaux de 2,48 et 3,40 mètres de hauteur, reliés entre eux par des filets, dans le périmètre de 4 enclos d’une superficie de plus de 4,9 hectares, visibles depuis le massif des Albères et des voies publiques qui surplombent la plaine, aurait un impact visuel de nature à porter atteinte aux paysages environnants compte tenu de leur localisation. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
9. Ainsi, M. C… et la société Solaire Elne ne sont pas fondés à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis conforme défavorable émis tacitement par le préfet des Pyrénées-Orientales dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme.
10. Dès lors que le maire d’Argelès-sur-Mer était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, tous les autres moyens de la requête dirigés directement contre l’arrêté du 2 octobre 2024 sont inopérants et doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer du 2 octobre 2024 portant refus du permis de construire n° PC 66008 24 A0079 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 portant refus du permis de construire, n’appelle pas de mesure particulière pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… et la société Solaire Elne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… et la société Solaire Elne, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Argelès-sur-Mer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C… et la société Solaire Elne est rejetée.
Article 2 : M. C… et la société Solaire Elne verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à M. B… A…, gérant de l’EURL Solaire Elne, à la commune d’Argelès-sur-Mer et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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