Non-lieu à statuer 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 5 févr. 2025, n° 2200993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés les 22 février 2022, 21 avril 2022, 18 mai 2022, 18 octobre 2022, 28 décembre 2022, 30 décembre 2022 et 27 janvier 2023, Mme C B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement de la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts dont a été assortie la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison de la maison d’habitation située au 13 route de Kerandraon à Primelin (Finistère) dont elle est usufruitière ;
2°) le remboursement de la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts dont a été assortie la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de la même maison ;
3°) le remboursement de la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts dont a été assortie la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de la même maison ;
4°) qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de rétablir le paiement par prélèvement mensuel de l’ensemble de ses impositions locales à l’exception de celles établies à raison des terrains situés à Primelin sur lesquels elle ne détient que des droits indivis ;
5°) qu’il soit enjoint au centre des impôts de Douarnenez de cesser définitivement de dégrever, rembourser, établir à nouveau les impositions locales mises à sa charge et de lui adresser ensuite des lettres de relance et des mises en demeure ;
6°) que lui soit versée une somme « fondée et juste » à titre de dommages et intérêts en réparation du désagrément subi.
Elle soutient que :
— au titre des années en litige, l’administration a remis en cause le paiement par prélèvement mensuel de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation afférentes à la maison située à Primelin dont elle est usufruitière, lui a restitué ces prélèvements, puis a établi de nouveaux avis d’imposition et a assorti ces impositions d’une majoration pour paiement tardif, alors qu’elles avaient été acquittées mensuellement ; il n’y avait donc pas lieu d’appliquer ces majorations ;
— l’administration doit rétablir le paiement par prélèvement mensuel de l’ensemble des impositions locales à sa charge à l’exception de celles relatives aux terrains situés à Primelin sur lesquels elle ne détient que des droits indivis ;
— le comportement de l’administration lui a causé des désagréments qui ont eu des répercussions sur son état de santé, alors qu’elle est âgée ; il y a donc lieu de condamner l’État à lui verser des dommages-intérêts d’un montant qui sera regardé par le tribunal comme fondé et juste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les majorations dont Mme A B demande le remboursement ont fait l’objet de remise en cours d’instance, privant ainsi d’objet sa demande ; la majoration de 10 % appliquées à la taxe d’habitation de l’année 2021 sera remise une fois que la requérante aura acquitté l’imposition ;
— il appartient à la requérante de déposer une demande de mensualisation directement sur son espace personnel du site Impôts.gouv.fr, la mensualisation ayant un caractère contractuel.
Les parties ont été informées, le 15 janvier 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office les moyens tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de « rétablir le paiement par prélèvement mensuel » de la taxe foncière et de la taxe d’habitation des biens immobiliers dont elle est propriétaire ou usufruitière, à l’exception des terrains dont elle ne détient que des droits indivis, ainsi que de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre des impôts de Douarnenez de cesser définitivement de dégrever, rembourser, établir à nouveau les impositions locales mises à la charge de Mme A B et de lui adresser ensuite des lettres de relance et des mises en demeure, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
— l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A B tendant au versement de dommages-intérêts, ces conclusions n’ayant pas été précédées d’une demande ayant le même objet qui aurait été adressée à l’administration et sur laquelle celle-ci se serait prononcée (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a prononcé la remise des majorations de 10 % appliquées sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts à la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de Mme A B au titre de l’année 2020 à raison de la maison d’habitation dont elle est usufruitière au 13 route de Kerandraon à Primelin (Finistère), ainsi qu’à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de ce même immeuble. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B tendant au remboursement de ces majorations sont désormais dépourvues d’objet.
2. En second lieu, il ressort du mémoire produit par Mme A B, enregistré le 30 décembre 2022, que la majoration de 10 % appliquée sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts à la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 lui a été remboursée le 27 décembre 2022. Si, dans son dernier mémoire enregistré le 27 janvier 2023, Mme A B soutient que l’administration fiscale lui réclame « désormais de payer ce supplément » qui lui a été remboursé « car il n’était pas légal » elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’y voir de nouvelles conclusions qui, en tout état de cause, seraient irrecevables dès lors qu’elles constitueraient un litige nouveau et distinct de celui dont est saisi le tribunal. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B tendant au remboursement de la majoration de 10 % appliquée sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts à la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 sont désormais dépourvues d’objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions autres que celles prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, et ainsi de lui enjoindre d’autres mesures que celles exigées par l’exécution de sa décision statuant sur la requête de l’intéressé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de rétablir le paiement par prélèvement mensuel de l’ensemble de ses impositions locales à l’exception de celles établies à raison des terrains situés à Primelin sur lesquels elle ne détient que des droits indivis, et au centre des impôts de Douarnenez de cesser définitivement de dégrever, rembourser, établir à nouveau les impositions locales mises à sa charge et de lui adresser ensuite des lettres de relance et des mises en demeure, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire présentée par Mme A B n’a pas été précédée d’une demande ayant le même objet qui aurait été préalablement adressée à l’administration et que celle-ci aurait rejetée explicitement ou implicitement avant la date du présent jugement. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A B tendant à ce que l’État lui verse des dommages et intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B tendant au remboursement des majorations de 10 % dont ont été assorties, en application des dispositions de l’article 1730 du code général des impôts, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de la maison dont elle est usufruitière au 13 route de Kerandraon à Primelin et les cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison du même immeuble.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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