Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2025, n° 2510443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat délégué,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Assfam – groupe sos solidarités de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Or, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
D’une part, lorsque l’étranger est assigné à résidence par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu d’assignation. Toutefois, la décision portant assignation à résidence prise par l’autorité judiciaire n’entre pas dans le champ de la dérogation prévue à l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
Par un arrêté du 24 octobre 2025 le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention. Par une ordonnance du 26 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, où il dispose d’un domicile stable. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. C… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 3 novembre 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Origine ·
- Sport ·
- Bruit ·
- Police municipale ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Horaire
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Acte de notoriété ·
- Pension de veuve ·
- Ancien combattant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Attaquer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Délai
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Infraction ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Emprise au sol
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Poste de travail ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Affectation ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Intervention chirurgicale ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- État de santé,
- Urbanisme ·
- Commission départementale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Avis ·
- Construction ·
- Dérogation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concession ·
- Annulation ·
- Régularisation ·
- Parc ·
- Aire de stationnement ·
- Maire
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Épouse
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.