Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mayoussier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la possibilité de poursuivre son traitement régulièrement en Guinée en raison de ses troubles psychiatriques ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui a produit des pièces en défense, enregistrées le 24 avril 2025.
Par une lettre du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal serait susceptible d’enjoindre au préfet du Var, outre la délivrance du titre de séjour sollicité, de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A à travailler.
Des observations ont été enregistrées le 14 mai 2025 pour M. A en réponse à cette lettre d’information.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les observations de Me Mayoussier, représentant M. A, en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, est arrivé irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de 16 ans en 2019 où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, puis, pour la période du 23 février 2024 au 22 août 2024, d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade ». Par une demande en date du 28 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 30 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3°L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L.425-9 du même code : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet a estimé, suivant l’avis du 22 octobre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Compte tenu du sens de cet avis, il appartient à M. A de produire des éléments pour remettre en cause cette présomption.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport social de l’Aide sociale à l’enfance émanant de la directrice de pôle MNA du dispositif d’hébergement et d’accompagnement en semi-autonomie et autonomie Littoral Sud en date de 2022, du compte rendu d’hospitalisation en date de 2020, de la lettre de liaison de sortie en date de 2023 émanant du Centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer, de l’attestation d’une travailleuse sociale attestant que le requérant a été orienté vers un CMP en novembre 2024, du suivi de consultation rédigé par un médecin psychiatre en 2024 faisant état de différentes observations, d’une attestation d’une infirmière qui témoigne de la présence de ce dernier au sein d’un groupe d’éducation thérapeutique, et enfin, d’un certificat médical de situation du même médecin psychiatre, que l’intéressé souffre d’une pathologie psychotique chronique continue, qui nécessite la poursuite d’une prise en charge rapprochée avec surveillance médicale et soins médicamenteux au long cours et que le retour dans son pays d’origine ne lui permettrait pas de bénéficier de la même qualité de prise en charge et ne manquerait pas d’entraîner une déstabilisation sur le plan psychique lui faisant prendre le risque d’une nouvelle décompensation psychotique délirante. Par ailleurs, M. A s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées. En outre, M. A fait valoir, sans être contredit, qu’en Guinée l’offre de soins psychiatriques est insuffisante dès lors qu’il n’existe qu’un seul service de psychiatrie situé à plusieurs centaines de kilomètres de ses attaches dans la capitale de Conakry, dans un pays qui compte seulement 5 psychiatres pour 11 millions d’habitants.
7. Au regard de ces éléments et alors que par un précédent avis, daté du 23 février 2024, le collège des médecins de l’OFII avait estimé qu’un traitement approprié n’était pas disponible en Guinée, il y a lieu de considérer que le préfet du Var, en estimant que l’intéressé peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Guinée, a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est privée de fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de renouveler au requérant son titre de séjour temporaire portant la mention « étranger malade », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500351
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