Rejet 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2026, n° 2600649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment que la demande de titre de séjour de M. A… a été clôturée à deux reprises, en dernier lieu le 21 avril 2023 et que la requête fait obstacle à l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant américain né le 1er septembre 1990, est entré régulièrement en France le 1er juin 2021 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er juin 2021 au 1er juin 2022. Le 23 mai 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Cette demande a été clôturée le 3 septembre 2022 au motif que l’intéressé n’avait pas transmis les pièces complémentaires sollicités dans les délais impartis. M. A… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre le 9 février 2023, et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juin 2023. Toutefois, cette nouvelle demande a été également clôturée le 21 avril 2023 pour le même motif. Le 15 mars 2025, il a demandé à la préfecture de police via la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de le convoquer en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pas obtenu satisfaction, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour.
6. Pour justifier de l’urgence à obtenir une convocation en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… se prévaut de son inscription en Master Biologie intégrative et physiologie -spécialité Neurosciences à Sorbonne Université pour les années 2024/2025 et 2025/2026 et de la nécessité pour lui d’effectuer un stage de fin d’études pour valider son diplôme qui débutera au mois de février 2026. Toutefois, il résulte des éléments exposés au point 5 qu’à deux reprises, M. A… n’a pas accompli les formalités qui lui auraient permis de régulariser sa situation en obtenant le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par suite, alors que l’intéressé réside en situation irrégulière en France depuis le 20 juin 2023, date à laquelle sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré, il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il déplore. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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