Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2414421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 2 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 5 septembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir général de régularisation même sans texte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril 2025 pour Mme C et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, conseillère ;
— et les observations de Me Sun Troya substituant Me Monconduit, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née le 9 février 1988, est entrée en France le 14 août 2015 munie d’un visa court séjour valable du 10 août au 14 septembre 2015. Le 17 octobre 2022, elle a sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, rappelle que Mme C a sollicité, le 17 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée et au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que si elle ne peut se prévaloir de ces dispositions, sa demande a toutefois été examinée au regard du pouvoir général de régularisation même sans texte du préfet. Par ailleurs, le préfet expose les motifs pour lesquels il refuse d’admettre exceptionnellement au séjour Mme C en qualité de salariée tirés de ce que, si elle déclare travailler depuis le mois de décembre 2019, elle ne travaille qu’à une quotité horaire inférieure à un mi-temps ainsi que les motifs pour lesquels il refuse d’admettre exceptionnellement au séjour Mme C au titre de sa vie privée et familiale tirés notamment de ce que sa durée de séjour n’est pas suffisante. Dans ces conditions, cette décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante alors, au demeurant, qu’il mentionne qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et qu’elle peut y repartir avec son enfant en bas âge. Par suite, le moyen du défaut d’examen dont la décision serait entachée doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C établit résider de façon continue sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2015, soit depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces qu’elle a produites, et en particulier de ses bulletins de salaire, qu’elle n’a exercé son activité de garde d’enfants, à l’exception d’une période de six mois, que dans le cadre de contrats courts pour des temps de travail très inférieurs à un temps plein, variant entre une dizaine et, au plus, une cinquantaine d’heures par mois, de manière discontinue et pour des employeurs différents, reflétant une instabilité professionnelle. Ainsi, en dépit de la circonstance qu’elle dispose d’une promesse d’embauche établie le 17 novembre 2023 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein de garde d’enfant à domicile, et du fait qu’elle cumule un peu plus de 4 ans d’ancienneté professionnelle, au regard de la durée des contrats et de la quotité de travail accomplie, les éléments dont elle se prévaut sont insuffisants pour estimer qu’en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour en qualité de salariée, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est mariée, le 17 septembre 2022, avec M. C, et que le couple est parent d’un enfant né le 18 avril 2023, elle ne conteste pas les allégations du préfet selon lesquelles son époux est un ressortissant algérien en situation irrégulière. Par ailleurs, si Mme C se prévaut des liens qu’elle a tissés avec son oncle et sa tante, titulaires de cartes de résident et lesquels l’ont hébergée à son arrivée en France ainsi que des liens qu’elle entretient avec ses grands-parents tous deux titulaires d’une carte de résident, elle ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels elle n’est pas dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où sa mère réside encore et où elle a elle-même vécu jusqu’à ses 27 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de que ce la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation, de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de son enfant mineur. Dans ses conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, Mme C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de son enfant mineur. Dans ses conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En tout état de cause, la requérante n’établit pas que son mari et elle-même ne seraient chacun légalement admissible que dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est impossible en raison du risque d’atteinte à l’unité de la cellule familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a enjoint de remettre son passeport. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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