Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 sept. 2025, n° 2505834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025 et un bordereau de pièces enregistré le 4 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me David et Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an ;
3°) d’ordonner son retour en détention normale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à son bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que l’affectation au quartier de lutte contre la criminalité organisée l’expose à des conditions de détention de nature à porter atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, à sa dignité ainsi que de nature à mettre en danger sa santé physique et psychologique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire notamment en l’absence de preuve de l’information de la décision au juge de l’application des peines, en l’absence d’un délai de soixante-douze heures, accordé à la personne détenue pour consulter les éléments de procédure et en raison de la notification tardive de la décision à l’intéressé ;
- la décision attaquée méconnait son droit au recours effectif en violation de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
- le rapport de M. Charvin,
- les observations de Me Brel, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens
- et les observations de la représentante du ministre de la justice, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a notamment été condamné le 3 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive ainsi que le 8 juillet 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de 8 ans pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs. Il est également mis en accusation devant la cour d’assises de la Haute-Garonne du chef de meurtre en bande organisée, faits commis le 24 août 2020, et mis en examen dans une procédure du chef de tentative de meurtre en bande organisée, faits commis le 7 septembre 2020 alors qu’il était placé en maison d’arrêt. Il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés le 16 mai 2025 et a fait l’objet d’un placement à l’isolement par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Béziers à compter du 28 avril 2025. Par une décision du 29 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. B… A…, au demeurant représenté par son avocat, dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. ». Aux termes de l’article L. 222-6 du même code : « La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision est valable pour une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. /Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. /Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. /Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. A la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents. ».
6. En l’état de l’instruction, et au regard des dispositions du code pénitentiaire issues de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 et du décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 juillet 2025 affectant M. B… A… dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête à fin de suspension présentée par M. B… A… sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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