Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2025, n° 2506893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Saligaru, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la faisant basculer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, la délivrance d’un titre de séjour est indispensable à la poursuite de ses études ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de Seine-Saint -Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et soutient que :
* Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
* La requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
* La requête est dépourvue de toute urgence ;
* Aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506894, enregistrée le 22 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Couloignier, substituant Me Saligari, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations Me Zerad, pour le préfet de Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante libanaise née le 24 juin 1996, est entrée en France le 30 août 2016 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » et a été mise en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 26 mai 2023 au 25 décembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une clôture au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Eu égard au délai séparant la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et la date à laquelle cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit environ 8 mois après, a présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour doit être écartée à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les exceptions d’irrecevabilité et de non-lieu à statuer soulevées en défense, ni sur la compétence territoriale du tribunal de céans, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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