Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2421313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A… B…, doit être entendu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié de manière conditionnelle son droit à une bourse pour l’année académique 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Paris de réexaminer sa demande de bourse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la rectrice de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire à raison de son absence de bien-fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. En l’espèce, M. B… a introduit sa requête contre la notification conditionnelle de bourse éditée par le CROUS de Paris le 24 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la notification conditionnelle de bourse attaquée, que cette dernière ne peut être considérée comme un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions des articles R. 222-1 4° du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la rectrice de la région académique Ile-de-France.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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