Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2502414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme D H et M. F B, représentés par Me Malet, demandent :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’accorder à C B l’aménagement coté MH 619 « Epreuves de français : réduction du nombre de textes » pour les épreuves anticipées du baccalauréat session 2025/2026 dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H et M. B soutiennent que :
— l’urgence à intervenir en référé est justifiée par la proximité de la date des épreuves du baccalauréat qui commencent le 13 juin 2025, par la nécessité de connaître au plus tôt le nombre des textes du programme à réviser dans la perspective des épreuves orales et par l’anxiété dans laquelle se trouve le lycéen en raison de l’incertitude qui entoure les conditions de l’examen ;
— la décision du 28 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a, en dernier lieu, refusé le dernier aménagement demandé constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation dont une composante est la garantie d’égalité entre les candidats en fonction de leur situation de handicap et qui est constitutionnellement garanti ;
— les comptes rendus de l’orthophoniste produits établissent la particularité des troubles du langage oral de l’enfant, dysphasique et dyslexique, et leurs conséquences sur la lecture, la compréhension, la mémorisation et l’expression dans une mesure telle que seule une réduction du nombre de textes à réviser serait compatible avec la fatigabilité par surcharge et les diverses contraintes qu’implique l’épreuve orale de français ;
— les troubles dont est porteur C ont un impact significatif sur ses résultats, médiocres, alors qu’il bénéficie déjà d’une majoration d’un tiers du temps de préparation ;
— le motif de refus, fondé sur l’absence de rupture de suivi du cursus de l’année scolaire, n’est prévu par aucun texte ;
— la rectrice de l’académie de Normandie a, dans le cas d’une élève scolarisée dans la même académie et qui présente le même tableau de dysphasie, de dyslexie et de dysorthographie, accordé une réduction des textes à réviser alors pourtant que cette élève n’a connu aucune interruption significative de son cursus scolaire ;
— l’existence d’aménagements au sein de l’académie et dans d’autres académies pour des candidats au baccalauréat placés dans la même situation que C crée une grave rupture d’égalité de traitement à son détriment et à l’égalité des chances ;
— la décision de refus de réduction de textes constitue une discrimination à raison du handicap prohibée par les 10, 11 et 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les articles 2, 5 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025 à 8 h 02, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— l’épreuve orale de français étant prévue le 27 juin 2025, l’urgence à intervenir sous 48 heures n’est pas caractérisée ;
— le refus de l’aménagement en cause est conforme aux adaptations prévues par le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) revu en 2023 et mis à jour le 29 novembre 2024 ;
— ses services ont pris la décision en litige au vu d’un PAP validé par une décision du Dr G, médecin scolaire affecté au lycée Pierre Corneille de Rouen, au vu d’un second avis médical émis par le Dr I, médecin conseiller technique de l’académie de Normandie et au vu de l’avis de l’équipe pédagogique ;
— il apparaît en réalité que les difficultés alléguées sont imputables au manque d’effort et au manque de travail de l’élève ;
— les épreuves orales du diplôme national du brevet avaient donné lieu à une adaptation sous forme d’une majoration d’un tiers de temps seulement ;
— compte tenu des avis recueillis au cours de l’instruction de chaque demande et recours formé par les requérants, sa décision de refus de réduire le volume des textes ne méconnaît pas les difficultés de l’élève et ne porte donc aucune atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales invoquées.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 10 h 30, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Malet, pour Mme H et M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que, si elle concède que la réduction de textes demandée n’était pas prévue dans le PAP, le jeune C n’en est pas moins fondé à bénéficier de cet aménagement spécifique compte tenu des difficultés d’apprentissage, justifiées par une professionnelle qui a émis une série d’avis postérieurs aux avis médicaux et pédagogique dont se prévaut l’administration ; prend note de l’abandon, par la rectrice, du motif fondé sur l’absence de rupture dans la scolarisation mais observe que le motif désormais invoqué pour persister à refuser le dernier aménagement demandé n’est pas justifié médicalement ; souligne qu’en revanche, les précisions des comptes rendus de l’orthophoniste justifient quant à elles l’existence des difficultés d’apprentissage de l’élève ; relève que l’avis sur le manque de travail du lycéen émane d’une professeure de lettres souvent absente, peu bienveillante et dont les méthodes sont controversées ;
— et les observations de M. E, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense.
A l’issue de l’audience, à 11 h 45, la clôture de l’instruction a été décalée à 14 h le 22 mai 2025 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties en ayant été avisées oralement.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025 à 13 h 47, Mme H et M. B communiquent une nouvelle attestation de l’orthophoniste qui suit C B depuis la classe de 5e et précise que le PAP établi en dernier lieu pour l’année de la classe de 2de en 2023/2024 ne pouvait envisager des adaptations que pour l’année entière et n’avait pas à préciser les aménagements d’un examen particulier de fin de 1ère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation en vertu duquel le service public de l’éducation veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction ainsi qu’à l’article L. 112-1 du même code qui dispose que, pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, ce service public assure une formation scolaire aux enfants et aux adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Compte tenu du droit reconnu aux élèves atteints d’un handicap à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, aux pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le PAP contenant les adaptations et aménagements à mettre en œuvre en fonction des besoins du jeune C a été élaboré, modifié, mis à jour et validé en concertation avec ses parents depuis le début de sa scolarité au lycée Pierre Corneille de Rouen. Aucune des mesures préconisées par ce plan revu en dernier lieu le 29 novembre 2024 n’implique la réduction du nombre de textes susceptibles d’être soumis au candidat à l’épreuve orale anticipée de français du baccalauréat session 2025/2026 alors qu’il voit une orthophoniste depuis la classe de 5e et que l’accompagnement avait commencé au collège. Les précisions contenues dans les trois comptes rendus d’une orthophoniste produits à l’instance, dont les deux premiers ont au demeurant été élaborés à des dates inconnues, sont utiles pour caractériser les conséquences, en termes de charge de travail et de fatigabilité, supportées par les élèves atteints de dyslexie, dysphasie et dysorthographie dont est également atteint le jeune C de manière connue depuis plusieurs années. Ces comptes rendus ne contiennent en revanche pas d’éléments de réfutation claire et circonstanciée des observations faites par un médecin scolaire attaché au lycée, par une enseignante et par un médecin attaché à l’académie selon lesquelles, compte tenu du faible investissement du lycéen au cours de l’année écoulée indépendamment de son handicap, les mesures d’aménagement d’ores et déjà accordées, sous la forme d’une majoration du temps des épreuves pour l’essentiel, constitue une compensation suffisante de ses difficultés propres. Les comptes rendus de l’orthophoniste ne contiennent pas davantage d’éléments laissant entendre que la situation de l’élève aurait connu une aggravation récemment constatée de son état qui justifierait la mesure complémentaire en litige. Par suite, le refus d’attribuer une réduction du volume des textes à réviser en vue de l’épreuve anticipée de français ne constitue pas une atteinte manifestement illégale au droit fondamental rappelé au point 2.
4. En deuxième lieu, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une telle atteinte. L’administration ayant instruit la demande d’aménagements aux examens sans avoir manifestement méconnu les dispositions applicables aux élèves atteints de handicap, l’existence d’une discrimination en raison des troubles dont est atteint le jeune C n’est manifestement pas fondé. Par ailleurs, une seule attestation de mère d’élève ne suffit pas à justifier dans quelles conditions sa fille a été autorisée au titre d’une année scolaire distincte, à bénéficier d’une mesure de réduction de textes dans un lycée différent. En tout état de cause, l’autorisation donnée à un élève ne confère aucun droit à l’accorder à un autre eu égard à l’examen particulier qu’impose la situation de chaque usager. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté ou un droit fondamental ne résulte de ce traitement différencié en apparence.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme H et M. B ne sont pas fondés à demander d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’accorder à Raphael B l’aménagement coté MH 619 « Epreuves de français : réduction du nombre de textes » pour les épreuves anticipées du baccalauréat session 2025/2026. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, à M. F B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
P. A A. LENFANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502414
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Localisation ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Propriété ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Action en responsabilité ·
- Hôpitaux ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise privée ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
- Guinée ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission nationale ·
- Autorisation ·
- Candidat ·
- Spécialité ·
- Consolidation ·
- Compétence ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Faute lourde ·
- Désistement d'instance ·
- Licenciement pour faute ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Manquement ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Cabinet ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Emploi
- Décret ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Prime ·
- Département ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Infirmier ·
- Conseil ·
- Recours gracieux
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.