Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2309258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2023, 2 novembre 2023, 28 septembre 2024, 19 décembre 2024 et 22 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental du Rhône du 26 juin 2023 en tant qu’il ne lui accorde pas le bénéfice du « complément de traitement indiciaire » correspondant à 49 points d’indice majoré pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023 ainsi que la décision du 7 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Rhône de prendre un arrêté modificatif lui attribuant ce complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que :
– la date du 1er mai 2023 retenue ne correspond pas à celle prévue par l’article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ni par la délibération du conseil départemental du Rhône du 24 juin 2022 ;
– elle entraîne une rupture d’égalité avec, d’une part, les travailleurs sociaux, qui remplissent la même mission dans le même domaine, et, d’autre part, les infirmières et puéricultrices exerçant au sein du service de la protection maternelle et infantile, qui appartiennent au même cadre d’emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2024, 21 novembre 2024 et 18 février 2025, le département du Rhône, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête de Mme B…, qui ne contient que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, est irrecevable ;
– les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par une lettre du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de la méconnaissance du champ d’application, à la fois matériel et dans le temps, du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, dans l’hypothèse où le président du conseil départemental du Rhône aurait entendu, par l’arrêté attaqué, accorder à Mme B… le bénéfice de la prime de revalorisation, et de la méconnaissance du champ d’application matériel de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifiés, dans l’hypothèse où le président du conseil départemental du Rhône aurait entendu, par l’arrêté attaqué, accorder à Mme B… le bénéfice du complément de traitement indiciaire.
En réponse à ces moyens relevés d’office, Mme B… a présenté des observations le 1er octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
– le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;
– le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
– le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Mme B… et de Me Prouvez, représentant le département du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière territoriale en soins généraux, exerce ses fonctions au sein du service d’action sociale du département du Rhône. Par un arrêté du 26 juin 2023, le président du conseil départemental du Rhône lui a accordé le bénéfice d’un « complément de traitement indiciaire » correspondant à 49 points d’indice majoré à compter du 1er mai 2023. Mme B… a contesté, le 27 juillet 2023, l’absence de versement de cette prime à compter du 1er avril 2022 par un recours gracieux, rejeté par une décision du président du conseil départemental du 7 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Rhône du 26 juin 2023 en tant qu’il ne lui accorde pas le bénéfice du « complément de traitement indiciaire » pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023 ainsi que de la décision du 7 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Peuvent bénéficier de cette prime de revalorisation les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret du 15 février 1988 susvisé exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code. / L’autorité territoriale arrête la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution qu’elle retient. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le montant mensuel de la prime mentionnée aux articles 2, 3 et 4 correspond à 49 points d’indice majoré. Il suit l’évolution de la valeur du point d’indice. (…) ». Son article 8 dispose que : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 : « Sont abrogés : / 1° Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale ; (…) ».
Aux termes de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 : « I. (…) C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / (…) 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code ; / (…) III bis.-Les I à III s’appliquent : / (…) D.-Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / (…) 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article ; (…) ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Conformément à l’article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit : / (…) 5° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées aux articles 3,7,11 et 12, ainsi qu’aux 7° de l’article 2,3° à 8° de l’article 6,3° à 10° de l’article 10 : / -49 points d’indice majoré au 1er avril 2022 (…) ».
Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : / 1° Le service départemental d’action sociale prévu à l’article L. 123-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Le service public départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. / Le service public départemental d’action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l’Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l’exercice des missions de celles-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui relève du cadre d’emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux, exerce des fonctions d’accompagnement médico-social au sein du service d’action sociale, visé à l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, du département du Rhône. L’arrêté du président du conseil départemental du Rhône du 26 juin 2023, après avoir visé le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ainsi que la délibération du conseil départemental du Rhône du 24 juin 2022 prise en application de l’article 1er de ce décret, qui portent, tous deux, sur la prime de revalorisation, indique que l’intéressée « remplit les conditions pour bénéficier du complément de traitement indiciaire ». Toutefois, compte tenu du cadre d’emploi dont elle relève, qui n’est pas mentionné en annexe du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, ni du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié, ainsi que du service au sein duquel elle exerce ses fonctions, Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime de revalorisation instituée par la délibération du conseil départemental du Rhône du 24 juin 2022 sur le fondement de l’article 1er du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, ou du complément de traitement indiciaire prévu par l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifiés, contrairement à ce qu’a estimé le président du conseil départemental du Rhône dans son arrêté du 26 juin 2023. En outre, le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, relatif à la prime de revalorisation, a été abrogé à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022. Dès lors, Mme B… ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 8 du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 et des termes de la délibération du conseil départemental du Rhône du 24 juin 2022 prise en application de ce décret, pas plus que des dispositions de l’article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, pour revendiquer le versement de la prime de revalorisation, ou du complément de traitement indiciaire, à compter du 1er avril 2022.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 : « Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation : / (…) 3° Les agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique (…) les fonctions (…) d’infirmier (…) de puéricultrice (…) ». Aux termes de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 : « I. (…) B.-Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions (…) d’infirmier, de puéricultrice (…) au sein : / (…) 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) III bis.-Les I à III s’appliquent : / (…) C.-Pour les personnels mentionnés au B du I : / (…) 3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels exerçant au sein : / (…) h) Des services mentionnés au 3° du même article L. 123-1 ; (…) ». Par ailleurs, l’annexe visée à l’article 3 précité du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, de même que l’annexe visée à l’article 11 précité du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, mentionnent le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs.
Tout d’abord, Mme B… invoque une rupture d’égalité avec les agents relevant du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatif exerçant, comme elle, leurs fonctions au sein du service d’action sociale du département du Rhône, lesquels bénéficient de la prime de revalorisation ou du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022. Toutefois, cette différence de traitement trouve son origine, s’agissant de la prime de revalorisation, dans le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 et, s’agissant du complément de traitement indiciaire, dans le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié, dont l’illégalité, à ce titre, n’est pas excipée par la requérante.
Mme B… invoque, en outre, une rupture d’égalité avec les infirmières et puéricultrices exerçant leurs fonctions au sein du service de la protection maternelle et infantile du département du Rhône, qui bénéficient également de la prime de revalorisation ou du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022. Toutefois, s’agissant de la prime de revalorisation, cette différence de traitement trouve son origine dans le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, dont l’illégalité, à ce titre, n’est pas excipée par la requérante. En ce qui concerne le complément de traitement indiciaire, la différence de traitement dénoncée découle de l’article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, dont Mme B… ne critique pas la conformité au principe constitutionnel d’égalité dans un mémoire distinct, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Enfin, le principe d’égalité ne saurait être invoqué à l’appui d’une demande tendant à l’octroi d’un avantage illégal. Dès lors, la circonstance qu’une prime de revalorisation ou un complément de traitement indiciaire aurait été accordé par certains départements à des infirmiers territoriaux en soins généraux exerçant au sein du service départemental d’action sociale à compter du 1er avril 2022 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par le département du Rhône, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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