Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2514851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines, de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il sera en situation irrégulière à compter du 23 janvier 2026 et qu’il a été dans l’impossibilité de déposer une demande de rendez-vous sur le site dédié ;
- il a déposé un dossier complet à la préfecture ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1990, expose avoir sollicité à plusieurs reprises, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé, il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. M. A… était titulaire d’une carte de résident pour la période du 22 mai 2016 au 21 mai 2026 qui lui a été retirée par le préfet des Yvelines. Il est désormais titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 24 septembre 2025 au 23 mars 2026. Dans ces conditions, le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, s’il établit exercer une activité professionnelle conditionnée à la régularité de son séjour, il produit, pour justifier de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous, seulement quatre captures d’écran couvrant la période du 27 septembre au 11 décembre 2025 et au demeurant relatives à la procédure de renouvellement de titre de séjour dont il ne relève pas. Ainsi, il ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes de titre de séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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