Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 déc. 2023, n° 2103430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société Ets Chevrier, représentée par Me Lasseront, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice adjointe de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités du Grand-Est lui a infligé une amende d’un montant de 11 400 euros pour non-respect de plusieurs dispositions du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration aurait dû lui infliger un simple avertissement, et non une amende, ainsi que l’y invite l’article L. 8115-1 du code du travail ;
— le montant de l’amende prononcé est disproportionné eu égard aux éléments d’appréciation contenus à l’article L. 8115-4 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Di Candia, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
— les observations de Me Morel, substituant Me Lasseront, pour la société requérante,
— et les observations de M. C, pour la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
1. Les 3 et 10 mars 2020, à l’occasion de contrôles sur le chantier de construction d’un funérarium situé à Dombasle-sur-Meurthe, l’inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Grand-Est a constaté différents manquements de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ets Chevrier. Par une décision du 17 septembre 2021, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est, après avoir retiré, sur recours gracieux une précédente décision infligeant à la SASU Ets Chevrier une amende d’un montant de 12 600 euros, a prononcé à l’encontre de la société requérante quatre amendes administratives d’un montant total de 11 400 euros. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme E D B, directrice adjointe du travail au sein de la DREETS Grand-Est. Par un arrêté du 1er avril 2021, régulièrement publié le 7 avril 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand-Est, le directeur de la DREETS Grand-Est a donné délégation à M. A à l’effet de signer, notamment, les décisions portant sanction administrative pour les manquements aux obligations prescrites à l’article L. 8115-1 du code du travail. Par un arrêté du 22 juillet 2021, publié le 23 juillet 2021 au même recueil, M. A a subdélégué sa signature à Mme D B aux mêmes fins. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Selon l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches. ». Selon les termes de l’article R. 4228-2 du même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. » Aux termes de l’article R.4228-7 du même code : « Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 4228-10 du même code : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau./ Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques ». Aux termes de l’article R. 4228-23 de ce code : « Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. () ». Aux termes de l’article R. 4534-142 du même code : " Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. / Ce local répond aux exigences suivantes : / 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant : / 2° Il dispose d’au moins un appareil permettant d’assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d’un garde-manger destiné à protéger les aliments d’une capacité suffisante et, si possible, d’un réfrigérateur ; / 3° Il est tenu en parfait état de propreté ".
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à l’issue des deux contrôles des 3 et 10 mars 2020 effectués sur le chantier litigieux, il a été indiqué à la société requérante qu’elle devait mettre en œuvre dans les plus brefs délais des installations conformes aux dispositions applicables à la suite des manquements relevés, relatifs à l’absence de vestiaire sur le chantier, à l’absence de lavabo, à l’absence de cabinet d’aisance et à la non-conformité du local de restauration. Si la société fait valoir qu’elle n’a jamais été sanctionnée pour des faits de même nature et qu’elle s’inscrit dans une démarche constance d’amélioration comme le démontre le contrat de progrès signé en 2016 avec l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, il résulte néanmoins de l’instruction que cette dernière a déjà été mise en demeure de mettre un terme à des manquements de même nature à l’occasion d’autres chantiers. En outre, alors que les manquements avaient déjà été relevés lors du premier contrôle du 3 mars 2020 et que la société s’était engagée à y remédier dès le lendemain, les mêmes manquements ont été constatés le 10 mars 2020, à l’occasion du second contrôle, à l’exception de celui relatif à l’absence de vestiaire. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort expressément des termes mêmes de la décision attaquée qu’il n’a pas été tenu compte des manquements de la société requérante à l’occasion d’un autre chantier pour lui infliger l’amende en litige. Ainsi, la décision attaquée tient compte, dans la détermination du montant des amendes qui lui ont été infligées, des circonstances et de la gravité des manquements, du comportement de la société et de sa bonne foi ainsi que ses ressources et ses charges.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société n’a pas fait preuve d’une diligence et d’une réactivité suffisantes pour remédier aux manquements qui lui étaient reprochés dès lors qu’elle justifie n’avoir remédié à certains des manquements que le 19 mars 2020, en installant des cabinets d’aisance chimique, un bungalow réfectoire avec un micro-onde neuf et une roulotte vestiaire, ce que l’administration a pris en compte en déterminant le montant de la sanction. En effet, il résulte des dispositions précitées que la société encourait une amende d’un montant maximum de 96 000 euros en raison des quatre manquements qui lui étaient reprochés et qui concernent six salariés. Dès lors, en lui appliquant une amende d’un montant de 11 400 euros, alors que les amendes prononcées se situent entre 300 et 600 euros et que la limite maximum de chaque amende était de 4000 euros, et eu égard aux manquements reprochés, à leur caractère répété, alors que la société avait conscience de ses obligations, pour lesquelles elle a déjà fait l’objet de précédentes mises en demeure, l’amende ne constituait pas une sanction administrative disproportionnée. Ainsi, le directeur de la DREETS n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 8115-4 du code du travail et la société Ets Chevrier n’est pas fondée à soutenir que le montant total des amendes prononcées à son encontre serait disproportionné aux faits qui lui sont reprochés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ets Chevrier n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités des entreprises lui a infligé une amende d’un montant total de 11 400 euros pour non-respect de certaines dispositions du code du travail.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la société Ets Chevrier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ets Chevrier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ets Chevrier et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.
Délibéré après l’audience publique du 16 novembre à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président-rapporteur,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
O. Di CandiaL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2103430
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