Rejet 27 novembre 2025
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 27 novembre 2025, N° 2502071 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n° 2502071 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le délai de dix jours imparti au préfet de la Guyane afin d’enregistrer sa demande d’asile est dépassé ;
- elle présente une vulnérabilité particulière dès lors qu’elle élève seule ses trois enfants âgés de 4, 5 et 8 ans scolarisés dans le département et qu’elle a dû quitter le domicile conjugal, de sorte qu’ils vivent à la rue depuis presque trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 8 décembre 2025 à 14h00 pour l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, pour le préfet de la Guyane
- Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2502071 rendue le 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… dans un délai de dix jours à compter la notification de l’ordonnance précitée. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n° 2502053 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision issue du présent recours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 5 décembre 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme A… le 8 décembre 2025 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission nationale ·
- Autorisation ·
- Candidat ·
- Spécialité ·
- Consolidation ·
- Compétence ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Faute lourde ·
- Désistement d'instance ·
- Licenciement pour faute ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Localisation ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Propriété ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Action en responsabilité ·
- Hôpitaux ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Manquement ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Cabinet ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Emploi
- Décret ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Prime ·
- Département ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Infirmier ·
- Conseil ·
- Recours gracieux
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Handicap ·
- Liberté fondamentale ·
- Textes ·
- Atteinte ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Adaptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.