Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2610085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B…, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 7 avril 2026 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de trois mois.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2602759 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour, dont le dernier était valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025, et dont il a sollicité le renouvellement dans les délais le 14 août 2025. Il s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 29 mars 2026. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de trois mois. Compte tenu de cette délivrance, M. B… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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