Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2503985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503985 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 9 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 juillet 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 4 et 10 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2503984 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Prudhon pour Mme A, qui a indiqué se désister de la requête compte tenu de la délivrance d’une carte de résident, mais maintenir sa demande au titre des frais du litige.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Prudhon au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Me Prudhon une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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