Rejet 7 octobre 2022
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 22 sept. 2025, n° 2303930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 octobre 2022, N° 2101998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en l’absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— elle est hébergée, avec ses quatre enfants, chez un particulier ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nguër a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 avril 2016, applicable à trois personnes, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A, comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A, ressortissante mauritanienne, dont le foyer est également composé de ses quatre enfants, dont trois d’entre eux sont mineurs, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par lettre du 16 décembre 2022. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). /
L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ".
3. Si Mme A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, cependant elle ne justifie pas d’une situation d’urgence, ni d’ailleurs du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête.
Sur la responsabilité :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que le délai applicable au département de la Seine-Saint-Denis est de six mois.
7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, par une décision du 6 avril 2016, au motif qu’elle est dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par un jugement n° 2101998 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à Mme A la somme de 6 600 euros, en réparation du préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat pour la période du
6 octobre 2016 au 7 octobre 2022. Si, dans le cadre de la présente instance, Mme A fait valoir que cette situation perdure, cependant elle n’établit pas avoir procédé au renouvellement annuel de sa demande de logement social. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que son titre de séjour a expiré depuis le 19 mars 2022, sans que l’intéressée produise, à défaut d’un nouveau titre de séjour en cours de validité, un récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Loyer, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. NguërLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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