Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 août 2025, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer n° 02500-2025-7210 émis d’un montant de 268 euros.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2501025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () » 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ".
3. M. A a introduit le 28 mai 2025, un recours tendant à la contestation du bien-fondé de la créance du département de la Corrèze d’un montant de 5 371,42 euros pour un indu de revenu de solidarité active ainsi que de l’amende administrative d’un montant de 268 euros, et il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées que l’enregistrement de cette requête a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
J. BEALE
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière0 0jb
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