Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2526349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 juillet 2001, de nationalité égyptienne, entré en France le 9 novembre 2024 selon ses déclarations, reçu dans les services de la préfecture de police le 18 novembre 2024, a présenté une demande de protection internationale. Par arrêté du 20 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration et chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, catégorie dans laquelle entre l’arrêté attaqué. Il suit de là que moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation, il n’assortit manifestement ce moyen d’aucune précision relative à sa situation personnelle permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis l’introduction de sa requête. Il en va de même des moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est assorti d’aucun début d’explication, est également manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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