Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2203807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a refusé de faire droit à certains aménagements des conditions d’examen de son fils aux épreuves du baccalauréat 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors que son fils a besoin d’une majoration du temps accordé pour toutes les épreuves, non seulement pour les épreuves écrites mais aussi pour les épreuves orales, qu’il est nécessaire qu’il bénéficie d’un passage en priorité pour les épreuves orales en raison du risque qu’il souffre d’un malaise face à la situation anxiogène que représente une épreuve orale du baccalauréat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, mère de A C, né le 11 avril 2005 et scolarisé au titre de l’année 2021/2022 en classe de première au lycée Maurice Janetti à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et atteint de divers troubles d’apprentissage, a sollicité des aménagements des conditions d’examen de son fils pour les épreuves de la session 2023 du baccalauréat. Par une décision du 4 avril 2022, le recteur de l’académie de Nice n’a que partiellement fait droit à cette demande. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande tendant à ce que son fils bénéficie du passage en priorité pour les épreuves orales et à ce qu’il bénéficie d’une majoration d’un tiers du temps pour la préparation de toutes les épreuves ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 de ce code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire. Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ». Selon l’article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles.. () « . Aux termes de l’article D. 351-28 de ce même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat « . Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : » Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ".
3. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions en litige, le recteur de l’académie de Nice a tenu compte de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans l’examen qu’il a fait de la situation de A C. Ce médecin a estimé qu’au regard des éléments du dossier, le degré de sévérité et le retentissement actuel de la pathologie étaient insuffisants pour donner un avis favorable à certains des aménagements sollicités, dont ceux faisant l’objet du présent litige.
5. Toutefois, au soutien de son argumentation selon laquelle les aménagements qu’elle a demandés pour son fils lui sont nécessaires au regard des divers troubles d’apprentissage dont il souffre, Mme C produit un certificat rédigé le 25 mai 2022 par le médecin généraliste de son fils et un neurologue et dont il ressort que la majoration du tiers du temps pour toutes les épreuves est justifiée par le déficit attentionnel et la rapide surcharge cognitive de A, qui ont pour conséquence pour lui de ne pouvoir accomplir aucune tâche avec rapidité et précision, et que le passage en priorité pour les épreuves orales est justifié par le fait que les situations d’attente génèrent chez lui un stress majeur pouvant provoquer un malaise d’origine émotionnelle. Si cette attestation est postérieure à la décision en litige, elle peut éclairer sur l’état antérieur de A, dont les troubles de l’attention, de dyslexie et de dysgraphie sont établis par plusieurs certificats médicaux et bilans datés des années 2020, 2021 et 2022 et ne sont pas contestés par l’administration. Si le recteur d’académie fait valoir qu’il a suivi l’avis formulé par le médecin désigné par la CDAPH, il n’était pas tenu par cet avis et il ne fournit aucun élément circonstancié hors cet avis, susceptible de justifier le refus opposé. En outre, il lui appartenait, dès lors que la requérante se prévalait dans le cadre du débat contradictoire des arguments précis et sérieux sur la nature et la gravité des troubles justifiant qu’un aménagement des conditions d’examen soit mis en place, d’indiquer, le cas échéant, pour quels motifs ces éléments ne pouvaient être retenus. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit aux demandes d’aménagement en litige, le recteur de l’académie de Nice a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Nice du 4 avril 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Nice du 4 avril 2022 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme C sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2203807
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