Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2504777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que
— la condition d’urgence est satisfaite : cette décision le place dans une situation administrative précaire, sans possibilité d’obtenir un nouveau titre de séjour.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors :
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— qu’elle est entachée d’un vice de procédure ;
— qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A n’a pas produit de requête distincte à fin d’annulation de la décision attaquée et de copie de la requête au fond accompagnant sa demande de suspension. En outre, le recours en excès de pouvoir contre une telle décision a un caractère suspensif en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A, assortie des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 4 mai 2024 si bien que son recours, en tout état de cause, est tardif. La requête de M. A est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504777/3-5
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