Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 sept. 2025, n° 2511056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B A, représentée par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pinon, représentant Mme A, et de Mme A ;
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 4 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé
Mme B A, ressortissante vénézuélienne née le 9 août 1973, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, applicable à la date de la décision litigieuse : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () « . Aux termes de l’article R. 776-2 dudit code : » () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. () ".
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête est tardive, dès lors que la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressée le 11 juin 2024 à sa dernière adresse connue. Toutefois, si l’accusé de réception produit par le préfet indique que le pli a été présenté/avisé le 11 juin 2024, le motif de non distribution n’y figure pas. Dès lors, en l’absence de mentions précises, claires et concordantes indiquant que le préposé a déposé un avis d’instance informant la requérante que le pli était à sa disposition au bureau de poste, la notification de la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été régulièrement accomplie. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis la fin de l’année 2012, aux côtés de ses deux fils, nés en 1993 et 2002, dont l’un est titulaire d’une carte de résident et l’autre est français, ainsi que de sa petite-fille, dont elle s’occupe régulièrement. Par ailleurs, Mme A, qui a obtenu un diplôme d’étude de langue française DELF A1 en 2018 ainsi que son permis de conduire français, justifie également d’une insertion en France par l’exercice d’une activité salariée depuis 2017. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, dont la mère est décédée et enterrée en France, conserverait des attaches au Venezuela. Dans ces conditions, Mme A, qui a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où elle justifie d’une insertion sociale et professionnelle, est fondée à soutenir que le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En revanche, l’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A, n’implique pas de prononcer une injonction de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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