Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2527845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 23 septembre 1983 à Nghe An, est entrée en France le 9 mai 2016 selon ses déclarations. Le 7 juillet 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, pour ce dernier, le 3° de son article L. 611-1. Il rappelle l’état civil de l’intéressée, les conditions de son entrée en France, son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale, en France et à l’étranger. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. La seule circonstance que le préfet de police ait édicté la décision attaquée antérieurement à la réception de documents qu’il avait demandés est insuffisante pour caractériser un défaut d’examen, dès lors en particulier qu’il ne s’est pas fondé sur l’absence de transmission de ces documents pour édicter l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Si Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis le 9 mai 2016, cette durée de présence, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre, elle fait valoir, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, qu’elle a été employée en qualité de cuisinière sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 12 avril 2018, puis dans le secteur de l’esthétique chez différents employeurs, principalement sous couvert de contrats à durée indéterminée à temps plein pour diverses périodes à compter du 23 novembre 2021, le contrat le plus récent ayant été signé le 12 novembre 2024. Ces éléments ne constituent toutefois pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, Mme A… ne justifie d’aucune d’intégration ou d’attache d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française, où elle est célibataire et sans charge de famille, alors qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales à l’étranger, où résident ses parents et ses trois enfants, et où elle a vécu la majorité de son existence. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si Mme A… fait valoir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, il ressort de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu’elle ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une intensité particulière, et alors qu’il ressort des mentions, non contestées, de la décision attaquée que ses parents et ses trois enfants vivent à l’étranger. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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