Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mars 2026, n° 2608099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B… A… demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter
le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-les décisions sont entachées d’une violation des droits de la défense ;
-les décisions sont entachées d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur d l’enfant ;
-les décisions sont entachées d’une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Bertro, avocate commise d’office représentant M. A… assisté d’un interprète en ourdou ;
- les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 19 août 2003, a fait l’objet, le 8 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un second arrêté lui prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés du préfet de police précise que M. A… est entré en France irrégulièrement, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, allègue être entré en France il y a deux jours, a été interpellé pour conduite sans permis de conduire détenu par un étranger en situation irrégulière, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A… ou que les droits de la défense auraient été méconnus. Il a eu la possibilité de faire valoir sa situation comme en atteste le procès-verbal d’audition du 8 mars 2026. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. Au regard de sa situation personnelle de son séjour irrégulier en France, de la conduite sans permis de conduire valable en France, la détention d’un permis international obtenu au Pakistan ne pouvant en tenir lieu, de l’absence de vie privée et familiale en France, qu’il se déclare sans profession au Portugal où il détient un titre de séjour tout en affirmant dans son procès-verbal de police venir souvent en France, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. M. A… n’établit aucune vie privée et familiale en France, étant célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être écartés.
7. M. A… n’allègue aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En raison de la situation irrégulière de M. A… sur le territoire français, le requérant ne disposant d’aucun document permettant d’en attester malgré la détention d’un titre de séjour portugais, de sa situation personnelle, de la conduite sans permis de conduire, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois qui n’est pas disproportionnée, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, notamment les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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