Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 et régularisée le 4 juin suivant, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 297,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2024.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors qu’il pensait que son fils était à sa charge ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B… un indu d’allocation de logement familiale de 3 694,67 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2024. Par un courrier du 2 janvier 2025, M. B… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 1er avril 2025, dont M. B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 297,67 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement familiale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de M. B…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par le requérant de la réalité de sa situation familiale. Il résulte en effet de l’instruction que M. B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales du Gard, a bénéficié de l’allocation de logement familiale majorée compte tenu du fait qu’il avait déclaré avoir son fils, né le 19 avril 2003, à sa charge, alors qu’il est apparu, dans le cadre d’un échange informatique entre les deux organismes, que le fils de M. B… était lui-même allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et bénéficiaire, à titre personnel, de l’aide personnelle au logement dans ce département. M. B… se borne à soutenir qu’il ignorait que son fils était allocataire de cette dernière caisse. Toutefois, compte tenu de la nature de l’omission déclarative, M. B… ne pouvait ignorer que son fils n’était pas à sa charge, et de sa durée, le requérant ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point 3. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressé, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 297,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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