Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2605538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. Ahsan A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 1, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2026 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre ses effets personnels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ansart, avocate commis d’office, représentant M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue Ourdou, qui persiste dans ses écritures et soutient, en outre, que le préfet n’a pas porté d’appréciation sur les risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine, entachant la décision attaquée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de la situation mais également d’une erreur d’appréciation de ces risques, lesquels sont établis du fait du conflit actuel à la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, alors qu’il est originaire de cette région frontalière.
- Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés et souligne que le requérant n’apporte aucune pièce sur la région dont il est originaire et sur les risques allégués.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, né le 22 mai 2002, est arrivé en France en 2019 selon ses déclarations. Il a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mai 2022, à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 28 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 19 février 2026, M. A… a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire prononcée le 23 mai 2022. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet de police a fixé un pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… B…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions prises pour l’exécution des mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 721-3 à 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… est de nationalité pakistanaise et a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire national prononcé le 23 mai 2022. Cet arrêté comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Si la décision attaquée ne fait pas état d’une appréciation des risques encourus par l’intéressé en cas de retour au Pakistan, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… n’a pas exprimé de craintes lors de ses auditions ni dans le cadre de la procédure de recueil de ses observations menée le 19 février 2026, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux et d’autre part, le préfet a porté une appréciation sur l’existence de tels risques dans la décision de reconduite à la frontière du 19 février 2026, édictée antérieurement à la décision litigieuse.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 de ce code prévoit : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… se borne à soutenir qu’il craint d’être victime de violence en cas de retour au Pakistan du fait d’un conflit frontalier avec l’Afghanistan. Par ses allégations peu circonstanciées, le requérant ne démontre toutefois pas la réalité et l’actualité des risques qu’il dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Décision rendue le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. JAFFRÉ
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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