Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. D A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, que sa demande serait déclarée caduque ou que seule une admission partielle à l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser à M. A ladite somme.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a versé les 3 et 6 septembre 2024 des pièces au dossier et produit un mémoire le 29 novembre 2024 qui, enregistré après la clôture automatique de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 4 août 2002, déclare être présent sur le territoire français depuis 2015. Par un arrêté du 28 août 2024, la préfète de l’Essonne, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard en particulier au comportement du requérant qui a pris la fuite le 4 septembre 2024 lors d’un trajet entre le centre de rétention de Palaiseau et la cour d’appel de Paris, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut de son parcours scolaire et professionnel lors de sa détention, et verse au dossier plusieurs attestations relevant son souhaite de progresser et d’apprendre, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France. Surtout, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 21 décembre 2019 par la cour d’assises de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de violence ayant entraîné la mort et modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, et a fait l’objet de dix-sept signalements auprès des services de police. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’insertion professionnelle et scolaire du requérant, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 28 août 2024 de la préfète de l’Essonne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407488
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