Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2300489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 27 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Navari, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a retiré l’octroi d’aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et d’aides couplées aux bovins allaitants pour la campagne 2021 ;
- la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et d’aides couplées aux bovins allaitants pour la campagne 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 1er mars 2023 portant retrait des aides pour la campagne 2021 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’administration ne pouvait procéder au retrait de ses aides dès lors qu’elle justifie d’une décision d’octroi des aides sollicitées, en date du 25 mars 2022, qui n’a pas fait l’objet de recours contentieux dans le délai imparti ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, au motif qu’elle démontre avoir vendu des bovins, et que les affirmations de l’administration selon lesquelles vingt bovins ont été déclarés morts et qu’aucune vente n’a été déclarée sont fausses ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’étant une personne physique, détenant une exploitation et exerçant une activité agricole, elle justifie de sa qualité d’agricultrice au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
S’agissant de la décision du 1er mars 2023 portant refus d’octroi des aides pour la campagne 2022 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, en déduisant de l’absence de ventes à destination d’un abattoir, l’absence d’exploitation agricole, a ajouté un critère au règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et à l’instruction technique DGPE/SDPAC/2018-808 du 30 octobre 2018 relative aux conditions d’éligibilité des demandeurs aux régimes de paiements directs et certaines aides du second pilier de la politique agricole commune ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’étant une personne physique, détenant une exploitation et exerçant une activité agricole, elle justifie de sa qualité d’agricultrice au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les décisions attaquées de comporter un lien suffisant entre elles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié d’aides découplées et d’aides couplées au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour la campagne 2021. Elle a également sollicité le bénéfice de telles aides pour la campagne 2022. Par deux décisions du 1er mars 2023 portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert, aides aux bovins allaitants », le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait des aides versées pour la campagne 2021 et a rejeté la demande d’octroi des aides précitées de Mme A… pour la campagne 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision du 1er mars 2023 portant retrait des aides pour la campagne 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; » ».
3. La décision attaquée cite les dispositions de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et précise qu’au regard des éléments recueillis lors du contrôle dans l’exploitation et des justifications fournies par la requérante durant la phase contradictoire postérieure, Mme A… ne peut être regardée comme détenant une exploitation, sans que le préfet de la Haute-Corse n’ait à préciser en quoi les éléments apportés par Mme A… étaient insuffisants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que le préfet ne pouvait procéder au retrait de ses aides dès lors que, par une décision du 25 mars 2022, qui n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, les aides qu’elle a sollicitées lui ont été octroyées, cette circonstance est sans incidence sur le droit pour le préfet de procéder au retrait des aides versées au titre de la politique agricole commune, seuls les articles 1er et 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 venant encadrer le droit à récupération des aides. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée de deux erreurs de fait dès lors que, d’une part, elle a réalisé des ventes de bovins pour l’année en cause et, d’autre part, que le constat selon lequel vingt bovins seraient déclarés morts est erroné alors que seulement neufs bovins ont été déclarés morts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la seule facture de vente de bovins, qui date du 10 février 2022, ne concerne pas la campagne 2021. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que les deux constats du 16 février 2022, opérés par le préfet, seraient faux, alors même qu’elle n’a pas présenté, durant la phase contradictoire, de justificatifs de nature à contredire les affirmations du préfet et qu’elle ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire ces affirmations, Mme A… ne démontre pas que les faits ayant fondé la décision en cause ne sont pas établis. Ainsi, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté comme infondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) « agriculteur », une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ». Il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 de ce règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d’agriculteur prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement.
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’ « agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
8. Pour retirer à Mme A… le bénéfice des aides versées au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2021, le préfet de la Haute-Corse a constaté, à la suite de la visite de l’exploitation de la requérante effectuée le 16 février 2022, et à la phase contradictoire suivant cette visite, que Mme A…, ne démontrant pas avoir vendu des bovins pour l’année 2021, ne pouvait être regardée comme détenant une exploitation et, par voie de conséquence, comme ayant la qualité d’ « agriculteur », au sens des dispositions précitées. Mme A…, pour justifier de cette qualité, se prévaut de l’attestation du 16 mars 2023 d’affiliation à la mutuelle sociale agricole en qualité de cheffe d’exploitation, de l’attestation du 16 mars 2023 de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse et de plusieurs inventaires de son troupeau, en date du 1er janvier 2023, extraits de la base de données « Boviclic ». Toutefois, ces pièces, qui reposent sur les seules déclarations de la requérante, ne sauraient établir la réalité de l’exploitation bovine qu’elle allègue posséder. Si la requérante soutient détenir une exploitation de bovins et verse un bail à ferme conclu le 29 septembre 2017, ce seul élément ne saurait davantage justifier que la requérante dispose effectivement d’une exploitation. Enfin, il ressort du compte-rendu du contrôle réalisé le 16 février 2022 que sur les quarante bovins déclarés, Mme A… allègue en avoir vendu quatre à un agriculteur dont l’identité n’a pas été précisée et quinze à M. B…, son mari. Toutefois, le préfet, dans la décision attaquée, affirme sans être sérieusement contredit par la requérante, qui ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir la vente de bovins pour l’année 2021, qu’aucune vente n’a été réalisée durant l’année en cause. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers concernant l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse, en procédant au retrait des aides dont elle bénéficiait au titre de la campagne 2021, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré de l’inexacte application du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 1er mars 2023 portant refus d’octroi des aides pour la campagne 2022 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; » ».
10. La décision attaquée cite les dispositions de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et précise, qu’au regard des éléments du contrôle et des justifications fournies par la requérante durant la phase contradictoire postérieure à ce contrôle, Mme A… ne peut être regardée comme détenant une exploitation dès lors qu’elle ne justifie pas avoir réalisé de ventes durant l’année 2022, sans que le préfet de la Haute-Corse n’ait à préciser en quoi les éléments apportés par Mme A… étaient insuffisants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le point 4 de l’instruction DGPE/SDPAC/2018-808 du 30 octobre 2018, publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, précise les conditions d’éligibilité des demandeurs aux régimes de paiements directs et certaines aides du second pilier de la politique agricole commune dont la condition selon laquelle l’agriculteur doit « avoir une exploitation » : « L’exploitation est définie dans l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 comme : « l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre. » / De cette définition, il ressort que c’est l’agriculteur qui doit gérer son exploitation : à ce titre, c’est lui qui prend les décisions de nature économique, assume les risques de perte ou engrange les profits découlant de ses décisions. La vente, d’une manière ou d’une autre, des produits de l’exploitation est une composante de la gestion de l’exploitation. ».
12. Mme A… soutient qu’en lui refusant les aides sollicitées pour la campagne 2022 au motif qu’elle ne justifie pas avoir réalisé de ventes à destination d’un abattoir alors que l’instruction précitée précise que la vente, d’une manière ou d’une autre, suffit à démontrer la possession d’une exploitation, le préfet de la Haute-Corse a ajouté un critère au règlement. Toutefois, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse ait entendu exclure tout autre type de vente réalisé par le demandeur de l’aide. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, pour refuser à Mme A… le bénéfice des aides demandées, le préfet de la Haute-Corse a considéré, à la suite de la visite de l’exploitation de la requérante réalisée le 16 février 2022 et de la phase contradictoire suivant cette visite, que Mme A… ne démontrant pas avoir vendu des bovins à destination d’un abattoir pour l’année 2022, elle ne pouvait être regardée comme détenant une exploitation et, par voie de conséquence, comme ayant la qualité d’ « agriculteur », au sens de l’instruction citée au point 11. D’une part, il résulte de ce qui a été développé au point 8 que les éléments apportés par la requérante au titre des deux campagnes en cause ne sauraient démontrer qu’elle détient une exploitation. D’autre part, au titre de la campagne 2022, si Mme A… produit six factures d’achat de matériel agricole réalisé durant l’année en cause, ces factures, eu égard à leur faible nombre, ne peuvent attester de ce que la requérante aurait une exploitation. Par ailleurs, si Mme A… soutient avoir réalisé des ventes durant l’année 2022, seule la vente de quinze bovins à son mari est justifiée par une facture du 10 février 2022. Par suite, cette vente ne saurait à elle seule suffire à établir que Mme A… réaliserait des bénéfices tirés de son exploitation et assumerait un risque économique à raison de celle-ci. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse, en lui refusant l’octroi des aides sollicitées au titre de la campagne 2022, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré de l’inexacte application du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 1er mars 2023 lui retirant le bénéfice des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et des aides couplées aux bovins allaitants au titre de la campagne 2021 et lui refusant le bénéfice de telles aides au titre de la campagne 2022.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Haute-Corse et de l’Agence de services et de paiement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Haute-Corse et au président-directeur général de l’Agence des services et paiement.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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