Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2514929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police pris à son encontre en date du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa fille étant réfugiée, elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025 et 25 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 24 février 1994, ressortissante congolaise, qui est entrée en France le 21 décembre 2023, selon ses déclarations, a demandé l’asile qui a été rejeté le 9 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2025. Par arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Si Mme B…, qui est représentée par un avocat, demande à être admise à l’aide juridictionnelle et doit être regardée comme demandant à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3.
Aux termes de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
4.
Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante a obtenu le statut de réfugiée le 12 décembre 2024, de sorte que la requérante était en droit de prétendre à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, la requérante, en sa qualité de parent d’un mineur non marié reconnu réfugié, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le préfet ne pouvait sans erreur de droit l’obliger à quitter le territoire français.
5.
Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6.
L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de Mme B… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7.
Mme B… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Litige ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'accès ·
- Obligation d'information ·
- Composition pénale
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Administration ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.