Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2408381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2024 et 23 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 20 mars 2016, 14 août 2018, 22 juin 2019, 30 septembre 2019, 26 avril 2021, 1ᵉʳ juin 2023, 28 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 novembre 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie ;
s’agissant de l’infraction du 26 avril 2021, la décision référencée « 48 SI » est insuffisamment motivée dès lors que la seule mention de la sanction pénale ne permet pas de vérifier son caractère définitif et donc d’établir la réalité de l’infraction ;
les amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions constatées les 28 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 novembre 2022 ont fait l’objet d’un paiement forcé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 20 mars 2016, 30 septembre 2019 et 1ᵉʳ juin 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 20 mars 2016, 14 août 2018, 22 juin 2019, 30 septembre 2019, 26 avril 2021, 1ᵉʳ juin 2023, 28 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 novembre 2022 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 26 mars 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 20 mars 2016, 30 septembre 2019 et 1ᵉʳ juin 2023 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions de retrait de points, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. – A cet effet doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, d’une manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle contestée « 48 SI » du 26 mars 2024 précise que M. A… a fait l’objet le 26 avril 2021 d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, dont la réalité a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 8 novembre 2021 et rappelle à l’intéressé le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 26 avril 2021, ainsi que la sanction pénale attachée à cette infraction, indique que le solde de points de son permis est nul et qu’il devra le restituer et mentionne les dispositions du code de la route applicables à sa situation. Cette décision, qui n’est pas stéréotypée, contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs. Dans ces conditions, elle satisfait à l’obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut être qu’écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 14 août 2018 et 22 juin 2019 :
Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 14 août 2018 et 22 juin 2019. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Dans ces conditions, les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte des constatations opérées au point précédent que M. A… a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions en litige. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire établit la réalité de l’infraction. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 26 avril 2021 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit à l’instance, que la réalité de l’infraction commise le 26 avril 2021 a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal le 8 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit, pour ce retrait de points, être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’infraction commise le 26 avril 2021 a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. La réalité de l’infraction est ainsi établie en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commises les 28 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 novembre 2022 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire type d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration, étant revêtu des mentions portant à la connaissance du contrevenant l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ou qu’il démontre que l’amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
En l’espèce, M. A… fait valoir que l’amende forfaitaire majorée émise à la suite des infractions constatées les 28 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 novembre 2022 ont fait l’objet de paiements forcés et produit à l’appui de ces allégations un bordereau de situation de la trésorerie. Dans ces conditions le paiement des amendes n’est pas de nature à établir que l’administration aurait satisfait à son obligation d’information et les retraits de points consécutifs à ces infractions doivent être annulés comme intervenus au terme d’une procédure irrégulière, ayant privé le contrevenant d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 28 septembre 2022 (1 point), 29 novembre 2022 (2 points) et 30 novembre 2022 (3 points) et, par voie de conséquence, de la décision « 48 SI » du 26 mars 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire, dès lors qu’en l’absence des retraits de points consécutifs à ces infractions le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 28 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 novembre 2022 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 3 septembre 2024, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de six points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite des infractions des 28 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 novembre 2022 ainsi que la décision « 48SI » du 26 mars 2024 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de six points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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