Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2026, n° 2610692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Salomon Jean, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 2 avril 2026 dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ni des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hémery, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 30 janvier 1991, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 1er avril 2026. L’OFII lui a refusé, le 2 avril suivant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours après son arrivée en France, sans motif légitime. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que sa demande d’asile a été enregistrée le 1er avril 2026, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
5. D’une part, si M. A… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas apprécié le motif justifiant le dépôt tardif de sa demande, le requérant n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il est entré en France. De plus, la seule circonstance que M. A… serait sans emploi et dépourvu de toutes ressources ne peut suffire à elle seule à conférer un motif légitime au caractère tardif de sa demande. D’autre part, M. A… ne produit aucun élément de nature à illustrer la précarité de sa situation financière, ni le caractère provisoire de l’hébergement dont il dispose. Dans de telles conditions, en refusant d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 2 avril 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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